Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741873f
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 967 737 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2002) que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial le 25 mai 1998 par la Société française de fournitures pour installations et maintenances techniques (SOFFIMAT), spécialisée dans l'activité de co-génération sur le marché de la production des centrales d'énergie et unique distributeur des moteurs de la société Jenbacher ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence lui interdisant en cas de cessation du contrat quelle qu'en soit la cause d'entrer au service d'une entreprise ayant une activité similaire ou pouvant concurrencer la société et de s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre, et ce pendant 3 ans dans le secteur de la région parisienne ; qu'après avoir été licencié le 12 mars 1999 le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel d'indemnité mensuelle de non-concurrence et une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen : 1 / que la violation d'une clause de non-concurrence interdit au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de l'interdiction ; qu' en condamnant la société à payer au salarié la somme de 9 677,37 euros en principal à titre de rappel d'indemnités mensuelles de non-concurrence pour la période du 30 avril 1999 au premier avril 2000 après avoir constaté que celui-ci avait effectué une prospection des clients de son ancien employeur et qu'il avait été embauché par une société concurrente le 1er avril 2000 soit pendant la période d'interdiction contractuelle fixée à un an par les juges du fond, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 121-1du code du travail ; 2 / que la société SOFFIMAT faisait valoir que non seulement M. X... travaillait au mépris de la clause de non-concurrence chez un de ses concurrents directs, à savoir la société ABB, depuis qu'il avait quitté la société SOFFIMAT mais encore qu'il avait directement prospecté les clients de la société SOFFIMAT dans la zone de non-concurrence à savoir la région parisienne et en particulier la société Elyo Ile-de-France dont le siège se trouve à Rungis ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen pertinent tiré de la violation de la clause de non-concurrence par l'emploi chez un concurrent et la prospection de clients de la société SOFFIMAT dans le champ d'application géographique de la clause et pendant la période d'interdiction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2002) que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial le 25 mai 1998 par la Société française de fournitures pour installations et maintenances techniques (SOFFIMAT), spécialisée dans l'activité de co-génération sur le marché de la production des centrales d'énergie et unique distributeur des moteurs de la société Jenbacher ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence lui interdisant en cas de cessation du contrat quelle qu'en soit la cause d'entrer au service d'une entreprise ayant une activité similaire ou pouvant concurrencer la société et de s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre, et ce pendant 3 ans dans le secteur de la région parisienne ; qu'après avoir été licencié le 12 mars 1999 le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel d'indemnité mensuelle de non-concurrence et une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen : 1 / que la violation d'une clause de non-concurrence interdit au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de l'interdiction ; qu' en condamnant la société à payer au salarié la somme de 9 677,37 euros en principal à titre de rappel d'indemnités mensuelles de non-concurrence pour la période du 30 avril 1999 au premier avril 2000 après avoir constaté que celui-ci avait effectué une prospection des clients de son ancien employeur et qu'il avait été embauché par une société concurrente le 1er avril 2000 soit pendant la période d'interdiction contractuelle fixée à un an par les juges du fond, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 121-1du code du travail ; 2 / que la société SOFFIMAT faisait valoir que non seulement M. X... travaillait au mépris de la clause de non-concurrence chez un de ses concurrents directs, à savoir la société ABB, depuis qu'il avait quitté la société SOFFIMAT mais encore qu'il avait directement prospecté les clients de la société SOFFIMAT dans la zone de non-concurrence à savoir la région parisienne et en particulier la société Elyo Ile-de-France dont le siège se trouve à Rungis ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen pertinent tiré de la violation de la clause de non-concurrence par l'emploi chez un concurrent et la prospection de clients de la société SOFFIMAT dans le champ d'application géographique de la clause et pendant la période d'interdiction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause devant la cour les éléments de fait et de preuve soumis aux premiers juges qui ont estimé, par une réponse motivée, que ni la prospection amorcée par le salarié ni son embauche le 1er avril 2000 par une société concurrente ne pouvaient libérer l'employeur de son obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à l'entreprise pendant la période non concurrencée du 30 avril 1999 au 1er avril 2000 date à laquelle le salarié avait retrouvé un emploi ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOFFIMAT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condam ne la société SOFFIMAT à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
613724cccd5801467741873f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel