Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418740
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1990 par la société Bristol-Myers Squibb (BMS) en qualité de comptable, fonctions qu'il exerçait à La Défense ; qu'en 1998, la société BMS a décidé de transférer son service comptable à Chester (Grande Bretagne), en vue d'un regroupement avec les services d'autres filiales européennes du groupe Bristol-Myers dont elle relevait ; qu'elle a établi et présenté à cet effet un plan social, qui prévoyait la mise en place d'une "structure" de reclassement dénommée "Bristol-Myers Squibb compétence plus", à l'intention des salariés refusant de changer de lieu de travail, ainsi que le licenciement économique des salariés non reclassés au 31 décembre 1998 ; que M. X..., qui avait refusé d'être transféré à Chester, a été licencié le 28 décembre 1998, pour motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société BMS fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le plan social et le licenciement et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le plan social ne doit comporter des informations sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise et dans le groupe que lorsqu'il existe de tels emplois disponibles ; qu'en l'espèce, elle montrait dans ses conclusions que tous les emplois disponibles avaient été pourvus par les salariés concernés par le projet de transfert avant l'élaboration du plan social, de sorte que le plan social n'avait pas à comporter des informations sur le nombre, la nature et la localisation d'emplois disponibles qui n'existaient pas ; qu'en annulant pourtant le plan social du 8 janvier 1998 pour défaut d'indication du nombre, de la nature et de la localisation des emplois qui pouvaient être proposés dans l'entreprise et dans le groupe, sans rechercher si de tels emplois disponibles existaient à la date d'élaboration du plan social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts réparant un préjudice lié à l'inobservation de règles relatives à la participation, alors selon le moyen, que les juges du fond sont tenus par les conclusions prises devant eux et ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que par ses conclusions régulièrement déposées, il avait expressément contesté que la période d'affectation au sein de Bristol Myers Squibb compétence plus avait été prise en considération pour le calcul de la participation pour l'année 1998, faisant valoir que "la participation pour l'année 1998 aurait dû être calculée en englobant la période durant laquelle les concluants étaient affectés au service de Bristol-Myers Squibb compétence plus, ce qui n'a pas été fait par la société Bristol-Myers Squibb" ; qu'en affirmant cependant que la prise en considération pour le calcul de la participation de l'année 1998 de la période d'affectation au sein de Bristol-Myers Squibb compétence plus n'est pas contestée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 1134 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1990 par la société Bristol-Myers Squibb (BMS) en qualité de comptable, fonctions qu'il exerçait à La Défense ; qu'en 1998, la société BMS a décidé de transférer son service comptable à Chester (Grande Bretagne), en vue d'un regroupement avec les services d'autres filiales européennes du groupe Bristol-Myers dont elle relevait ; qu'elle a établi et présenté à cet effet un plan social, qui prévoyait la mise en place d'une "structure" de reclassement dénommée "Bristol-Myers Squibb compétence plus", à l'intention des salariés refusant de changer de lieu de travail, ainsi que le licenciement économique des salariés non reclassés au 31 décembre 1998 ; que M. X..., qui avait refusé d'être transféré à Chester, a été licencié le 28 décembre 1998, pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société BMS fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le plan social et le licenciement et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le plan social ne doit comporter des informations sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise et dans le groupe que lorsqu'il existe de tels emplois disponibles ; qu'en l'espèce, elle montrait dans ses conclusions que tous les emplois disponibles avaient été pourvus par les salariés concernés par le projet de transfert avant l'élaboration du plan social, de sorte que le plan social n'avait pas à comporter des informations sur le nombre, la nature et la localisation d'emplois disponibles qui n'existaient pas ; qu'en annulant pourtant le plan social du 8 janvier 1998 pour défaut d'indication du nombre, de la nature et de la localisation des emplois qui pouvaient être proposés dans l'entreprise et dans le groupe, sans rechercher si de tels emplois disponibles existaient à la date d'élaboration du plan social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le plan social présenté par l'employeur ne contenait aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans le groupe en vue du reclassement des salariés menacés de licenciement et qu'aucun élément de preuve relatif aux entreprises du groupe n'était produit devant elle, a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts réparant un préjudice lié à l'inobservation de règles relatives à la participation, alors selon le moyen, que les juges du fond sont tenus par les conclusions prises devant eux et ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que par ses conclusions régulièrement déposées, il avait expressément contesté que la période d'affectation au sein de Bristol Myers Squibb compétence plus avait été prise en considération pour le calcul de la participation pour l'année 1998, faisant valoir que "la participation pour l'année 1998 aurait dû être calculée en englobant la période durant laquelle les concluants étaient affectés au service de Bristol-Myers Squibb compétence plus, ce qui n'a pas été fait par la société Bristol-Myers Squibb" ; qu'en affirmant cependant que la prise en considération pour le calcul de la participation de l'année 1998 de la période d'affectation au sein de Bristol-Myers Squibb compétence plus n'est pas contestée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 1134 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié d'un solde de créance restant dû à ce titre, en plus de ce que l'intéressé avait perçu pour l'année en cause ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles 91 ter de l'annexe II du code général des impôts, 163 bis C de ce code dans sa rédaction alors en vigueur et 29 de l'instruction fiscale du 21 juin 1991 ; Attendu que, pour débouter M. X... de la demande indemnitaire qu'il formait en vue d'obtenir réparation d'un préjudice lié à une erreur de l'employeur dans le choix du régime fiscal dont relevait la plus-value d'acquisition d'actions soumises à un droit d'option, la cour d'appel retient que le régime fiscal de faveur (taxation au titre des plus values mobilières) résultant de la combinaison des articles 80 bis, des dispositions modifiées du I de l'article 163 bis C et de l'article 91 ter du code général des impôts, n'est pas applicable à l'avantage tiré de la cession des actions pendant la durée d'indisponibilité, même en cas de licenciement, ainsi que le confirme l'instruction du 21 juin 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la plus- value réalisée par le salarié lors de la levée de l'option, avant l'expiration de la période d'indisponibilité, relève du régime de la taxation des plus-values mobilières en cas de licenciement du titulaire, dès lors que les options ont été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de cet événement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre des conditions d'attribution des actions faisant l'objet d'un droit d'option, l'arrêt rendu le 21 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Bristol-Myers Squibb aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
613724cccd58014677418740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel