Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418748
- Date
- 24 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe ingénierie construction (la société GIC) étant débitrice de la société Euro construction développement (la société ECD), son gérant, M. X..., a, par lettre du 22 février 2001, donné à son notaire l'ordre irrévocable de verser à cette dernière société une certaine somme sur le produit de la vente à intervenir de sa maison d'habitation ; que, par acte du 8 mars 2002, la société ECD a assigné la société GIC et M. X..., à titre personnel, en paiement ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société GIC, la société ECD, après avoir déclaré sa créance, s'est désistée de ses demandes à l'encontre de la société GIC mais a maintenu celles dirigées contre M. X... ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société ECD contre M. X..., l'arrêt retient que si le délégataire, dès qu'il a accepté la délégation, a droit au paiement par le délégué, la créance du délégant envers le délégué demeure, cependant, dans son patrimoine ; qu'ainsi, la délégation imparfaite a laissé subsister la créance de la société GIC, délégante, envers M. X..., délégué, cette créance n'étant pas sortie de son patrimoine, que dès lors l'ouverture de la procédure collective de la société GIC, délégante, fait obstacle au paiement de la créance au délégataire par le délégué ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait de l'exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent avant la défaillance du délégué envers le délégataire exiger le paiement, de sorte que la procédure collective ouverte à l'encontre du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire de son droit exclusif , dès son acceptation, à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec les autres créanciers du délégant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1275 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe ingénierie construction (la société GIC) étant débitrice de la société Euro construction développement (la société ECD), son gérant, M. X..., a, par lettre du 22 février 2001, donné à son notaire l'ordre irrévocable de verser à cette dernière société une certaine somme sur le produit de la vente à intervenir de sa maison d'habitation ; que, par acte du 8 mars 2002, la société ECD a assigné la société GIC et M. X..., à titre personnel, en paiement ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société GIC, la société ECD, après avoir déclaré sa créance, s'est désistée de ses demandes à l'encontre de la société GIC mais a maintenu celles dirigées contre M. X... ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société ECD contre M. X..., l'arrêt retient que si le délégataire, dès qu'il a accepté la délégation, a droit au paiement par le délégué, la créance du délégant envers le délégué demeure, cependant, dans son patrimoine ; qu'ainsi, la délégation imparfaite a laissé subsister la créance de la société GIC, délégante, envers M. X..., délégué, cette créance n'étant pas sortie de son patrimoine, que dès lors l'ouverture de la procédure collective de la société GIC, délégante, fait obstacle au paiement de la créance au délégataire par le délégué ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait de l'exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent avant la défaillance du délégué envers le délégataire exiger le paiement, de sorte que la procédure collective ouverte à l'encontre du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire de son droit exclusif , dès son acceptation, à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec les autres créanciers du délégant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l' autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ECD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
613724cccd58014677418748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel