Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741874a
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 1 773 443 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2005), que la société Facem a conclu, le 21 juillet 1999, avec la société GE Capital équipement finance (la société GE) un contrat de location financière portant sur un photocopieur, un "digital sender" et une imprimante, fournis par la société Konica ; que la société Facem, a le même jour, conclu un contrat de maintenance des matériels avec la société Konica ; que, les matériels ayant été livrés par la société Konica en juillet et août 1999, la société Facem a fait état, par lettre recommandée du 18 janvier 2000, de l'impossibilité d'utiliser une fonction du "digital sender" ; que les sociétés Konica et Facem n'ayant pu trouver un accord, cette dernière a alors cessé de régler les loyers à la société GE à partir du mois de janvier 2000 et les factures émises par la société Konica à partir du 10 mars 2000 ; que poursuivie en paiement par la société GE, la société Facem a appelé en garantie la société Konica ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Facem fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de location du photocopieur et de l'imprimante à ses torts, à la date du 10 octobre 2000, après avoir prononcé aux torts et griefs de la société Konica la résolution du contrat de vente du "digital sender", ainsi que la résiliation du contrat de location relatif à ce même matériel, et d'avoir condamné la société Facem à payer à la société GE la somme de 17 734,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 20 octobre 2000, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible ; qu'en limitant l'ampleur de la résolution de la vente à la seule fourniture du "digital sender" qui fonctionnait correctement, à l'exclusion des deux autres matériels qui continuaient à fonctionner, bien que la vente portant sur des biens distincts, ait été conclue par un même acte, pour un prix global, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184, et 1220 du code civil ; 2 / que l'obligation susceptible de division devant être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible, l'application de la clause résolutoire autorise seulement le bailleur à poursuivre la résiliation intégrale du contrat de location consenti par un même acte, pour un prix global, et portant sur des biens distincts, sans pouvoir en obtenir une résolution partielle ; qu'en faisant application, pour partie seulement, de la clause résolutoire et de la clause pénale qui en constituait l'accessoire, sur la seule considération du défaut de paiement des loyers dus en contrepartie de la jouissance du copieur et de l'imprimante, après avoir constaté que le manquement du fournisseur à son obligation d'information et de conseil dispensait la société Facem de régler à la société GE, la fraction des loyers afférente à la mise à disposition du "digital sender", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'indivisibilité des prestations interdisait au bailleur de solliciter une résiliation partielle du contrat de crédit-bail ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1134, 1184 et 1220 du code civil ; 3 / que le bailleur ne peut pas solliciter l'acquisition de la clause résolutoire lorsque le fournisseur du matériel a manqué à ses propres engagements à l'égard du preneur ; qu'en faisant application de la clause résolutoire de plein droit et de la clause pénale qui en constituait l'accessoire, tout en constatant que la résolution du contrat de vente du "digital sender", aux torts de la société Konica, entraînait l'anéantissement rétroactif du contrat de location qui se trouve dépourvu d'objet et de cause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Facem fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Konica, la somme de 10 239,16 euros correspondant aux factures qu'elle avait établies, en exécution du contrat de maintenance, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se déterminant sur les fiches d'intervention et sur les factures établies par la société Konica, elle-même, qui n'étaient pas propres à rapporter la preuve de sa créance envers la société Facem, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2005), que la société Facem a conclu, le 21 juillet 1999, avec la société GE Capital équipement finance (la société GE) un contrat de location financière portant sur un photocopieur, un "digital sender" et une imprimante, fournis par la société Konica ; que la société Facem, a le même jour, conclu un contrat de maintenance des matériels avec la société Konica ; que, les matériels ayant été livrés par la société Konica en juillet et août 1999, la société Facem a fait état, par lettre recommandée du 18 janvier 2000, de l'impossibilité d'utiliser une fonction du "digital sender" ; que les sociétés Konica et Facem n'ayant pu trouver un accord, cette dernière a alors cessé de régler les loyers à la société GE à partir du mois de janvier 2000 et les factures émises par la société Konica à partir du 10 mars 2000 ; que poursuivie en paiement par la société GE, la société Facem a appelé en garantie la société Konica ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Facem fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de location du photocopieur et de l'imprimante à ses torts, à la date du 10 octobre 2000, après avoir prononcé aux torts et griefs de la société Konica la résolution du contrat de vente du "digital sender", ainsi que la résiliation du contrat de location relatif à ce même matériel, et d'avoir condamné la société Facem à payer à la société GE la somme de 17 734,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 20 octobre 2000, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible ; qu'en limitant l'ampleur de la résolution de la vente à la seule fourniture du "digital sender" qui fonctionnait correctement, à l'exclusion des deux autres matériels qui continuaient à fonctionner, bien que la vente portant sur des biens distincts, ait été conclue par un même acte, pour un prix global, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184, et 1220 du code civil ; 2 / que l'obligation susceptible de division devant être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible, l'application de la clause résolutoire autorise seulement le bailleur à poursuivre la résiliation intégrale du contrat de location consenti par un même acte, pour un prix global, et portant sur des biens distincts, sans pouvoir en obtenir une résolution partielle ; qu'en faisant application, pour partie seulement, de la clause résolutoire et de la clause pénale qui en constituait l'accessoire, sur la seule considération du défaut de paiement des loyers dus en contrepartie de la jouissance du copieur et de l'imprimante, après avoir constaté que le manquement du fournisseur à son obligation d'information et de conseil dispensait la société Facem de régler à la société GE, la fraction des loyers afférente à la mise à disposition du "digital sender", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'indivisibilité des prestations interdisait au bailleur de solliciter une résiliation partielle du contrat de crédit-bail ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1134, 1184 et 1220 du code civil ; 3 / que le bailleur ne peut pas solliciter l'acquisition de la clause résolutoire lorsque le fournisseur du matériel a manqué à ses propres engagements à l'égard du preneur ; qu'en faisant application de la clause résolutoire de plein droit et de la clause pénale qui en constituait l'accessoire, tout en constatant que la résolution du contrat de vente du "digital sender", aux torts de la société Konica, entraînait l'anéantissement rétroactif du contrat de location qui se trouve dépourvu d'objet et de cause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la résolution demandée par la société Facem, en vertu du mandat d'agir en justice donné par la société GE dans le contrat de location, ne pouvait concerner que la vente du "digital sender," les autres appareils étant conformes et en état de fonctionnement, la cour d'appel en a nécessairement déduit, par une appréciation souveraine, que le "digital sender" constituait un élément dissociable de l'ensemble ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la résolution partielle du contrat de vente, privant partiellement de cause le contrat de location, entraîne nécessairement sa résiliation partielle, de sorte que le contrat de location subsiste pour les éléments non affectés par la résolution partielle du contrat de vente ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches, que la résiliation du contrat de location subsistant devait être prononcée aux torts et griefs de la société Facem, en raison du non-paiement par elle des loyers correspondant, et lui appliquer, à due concurrence, les pénalités et indemnités prévues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Facem fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Konica, la somme de 10 239,16 euros correspondant aux factures qu'elle avait établies, en exécution du contrat de maintenance, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se déterminant sur les fiches d'intervention et sur les factures établies par la société Konica, elle-même, qui n'étaient pas propres à rapporter la preuve de sa créance envers la société Facem, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Facem, pour s'opposer à la demande en paiement de ces factures, soutient que celles-ci ne correspondraient pas à la maintenance et aux interventions réellement effectuées par la société Konica ni à l'utilisation réelle de consommables, ne verse aux débats aucune pièce pour justifier ses dires, l'arrêt retient que les factures correspondant aux consommables sont établies en fonction du forfait défini entre les parties aux termes du contrat de services du 21 juillet 1999 et que toutes les fiches d'intervention et toutes les factures produites par la société Konica ont trait exclusivement à l'imprimante et au copieur dont ni la vente ni la location ne sont remises en cause ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte qu'elle ne s'est pas fondée sur les seules pièces de la société Konica, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Facem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Facem et la condamne à payer à la société GE capital équipement finance la somme de 2 000 euros et à la société Konica bureautique la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
613724cccd5801467741874a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel