Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741874b
- Date
- 24 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pinguely-Haulotte (la société PH) fabricant de nacelles automotrices, a, par contrat conclu pour une durée d'une année à compter du 28 février 2000 et renouvelable par tacite reconduction, et par contrat du 15 mai 2000 conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2001, sous-traité à la société CMI à laquelle s'est substituée la société CM2I, l'assemblage et la mise en peinture de nacelles ; que considérant que la société HP avait mis fin de manière unilatérale et fautive aux contrats en cours, les sociétés CMI et CM2I ont assigné le 26 avril 2002 la société HP pour la voir déclarée entièrement responsable de la rupture des contrats de sous-traitance et obtenir la réparation de leurs préjudices ; que les sociétés CMI et CM2I ont formé une demande additionnelle en paiement de diverses factures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pinguely-Haulotte (la société PH) fabricant de nacelles automotrices, a, par contrat conclu pour une durée d'une année à compter du 28 février 2000 et renouvelable par tacite reconduction, et par contrat du 15 mai 2000 conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2001, sous-traité à la société CMI à laquelle s'est substituée la société CM2I, l'assemblage et la mise en peinture de nacelles ; que considérant que la société HP avait mis fin de manière unilatérale et fautive aux contrats en cours, les sociétés CMI et CM2I ont assigné le 26 avril 2002 la société HP pour la voir déclarée entièrement responsable de la rupture des contrats de sous-traitance et obtenir la réparation de leurs préjudices ; que les sociétés CMI et CM2I ont formé une demande additionnelle en paiement de diverses factures ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés CMI et CM2I, l'arrêt, après avoir constaté l'existence de dissensions personnelles révélées par une lettre du 16 mai 2001 dans laquelle le dirigeant des sociétés CM1 et CM2I se plaint d'un manque d'autonomie ainsi que des difficultés économiques, la société PH confirmant dans une lettre du 11 octobre 2001 que le marché de la nacelle ne va pas évoluer conformément aux prévisions et que sa capacité en propre lui permet de répondre aux besoins du marché, retient que ces courriers démontrent que les sociétés PH, CMI et CM2I étaient animées par le désir commun de mettre un terme à leurs relations, chacune d'elles tentant d'imposer la solution la plus favorable à la préservation de ses intérêts, à savoir la vente des actions CM2I à la société PH et la location par cette dernière de l'usine récemment construite et pour la société PH l'interruption anticipée de la sous-traitance sans contrepartie financière ; Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser le consentement mutuel des sociétés CMI, CM2I et de la société PH pour résilier les contrats en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de factures, l'arrêt retient que les sociétés CMI et CM2I ne formulent aucune critique précise contre la disposition du jugement qui les a déboutées de cette demande ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans leurs conclusions, les sociétés CMI et CM2I faisaient valoir que ces factures avaient été versées aux débats et correspondaient aux dernières prestations dites de travaux supplémentaires réalisées par la société CM2I et que la société PH les avaient bloquées bien que ces factures aient été signées et validées par le responsable de la société PH sur le site et qu'elles concernaient des "non conformités fournisseurs", la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Pinguely-Haulotte aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
613724cccd5801467741874b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel