Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741874d
- Date
- 24 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., dirigeant des sociétés Optum SA et Optum expansion (les sociétés) mises en liquidation judiciaire, a été lui-même mis en redressement puis liquidation judiciaires sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée par jugement du 16 novembre 1993 ; que les deux procédures collectives ont été clôturées pour insuffisance d'actif ; que la direction générale des impôts, dont la créance avait été initialement admise au passif des sociétés, a présenté requête au président du tribunal de commerce pour être autorisée à reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle contre M. X..., en application de l'article L. 622-32 III du code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la direction générale des impôts, l'arrêt retient que la mesure d'interdiction de gérer n'a pas été prise pour sanctionner des fautes qui auraient été commises au cours de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., que cette mesure est étrangère à cette procédure et ne peut avoir d'effet sur la reprise des poursuites individuelles des créanciers de cette procédure, que la procédure de liquidation judiciaire de M. X... est distincte des procédures de liquidation judiciaire des sociétés, même si les créanciers de ces sociétés, dont la direction générale des impôts, sont également les créanciers de M. X..., que la mesure d'interdiction de diriger prononcée à la suite des liquidations judiciaires des sociétés permet aux créanciers de ces sociétés d'exercer leur droit de poursuite individuelle contre elles, mais non contre leur dirigeant ; que cette faculté constitue une dérogation au principe selon lequel la clôture d'une liquidation judiciaire ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, que cette faculté ne peut donc être accordée que dans les termes stricts de l'article L. 622-32 III du code de commerce et que suivre l'argumentation de la direction générale des impôts reviendrait à étendre cette faculté à une hypothèse non prévue par ce texte ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 622-32 III et L. 624-5 II du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, ancien dirigeant d'une personne morale, tenu personnellement du passif de celle-ci par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée contre lui à titre de sanction et clôturée pour insuffisance d'actif, lorsque ce dirigeant a également fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ou a été condamné pour banqueroute ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., dirigeant des sociétés Optum SA et Optum expansion (les sociétés) mises en liquidation judiciaire, a été lui-même mis en redressement puis liquidation judiciaires sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée par jugement du 16 novembre 1993 ; que les deux procédures collectives ont été clôturées pour insuffisance d'actif ; que la direction générale des impôts, dont la créance avait été initialement admise au passif des sociétés, a présenté requête au président du tribunal de commerce pour être autorisée à reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle contre M. X..., en application de l'article L. 622-32 III du code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la direction générale des impôts, l'arrêt retient que la mesure d'interdiction de gérer n'a pas été prise pour sanctionner des fautes qui auraient été commises au cours de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., que cette mesure est étrangère à cette procédure et ne peut avoir d'effet sur la reprise des poursuites individuelles des créanciers de cette procédure, que la procédure de liquidation judiciaire de M. X... est distincte des procédures de liquidation judiciaire des sociétés, même si les créanciers de ces sociétés, dont la direction générale des impôts, sont également les créanciers de M. X..., que la mesure d'interdiction de diriger prononcée à la suite des liquidations judiciaires des sociétés permet aux créanciers de ces sociétés d'exercer leur droit de poursuite individuelle contre elles, mais non contre leur dirigeant ; que cette faculté constitue une dérogation au principe selon lequel la clôture d'une liquidation judiciaire ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, que cette faculté ne peut donc être accordée que dans les termes stricts de l'article L. 622-32 III du code de commerce et que suivre l'argumentation de la direction générale des impôts reviendrait à étendre cette faculté à une hypothèse non prévue par ce texte ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
613724cccd5801467741874d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel