Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741874e
- Date
- 24 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie maritime CMA-CGM (la société CMA-CGM) a pris en charge un conteneur frigorifique dans lequel avaient été empotés des cartons de crevettes congelées, le connaissement désignant la société Word France comme destinataire ; que le conteneur a été débarqué à Marseille le 17 juillet 2000, les opérations d'acconage étant confiées à la société Intramar acconage ; que lors de l'enlèvement de la marchandise, le 21 août 2000, il a été constaté que le conteneur était à une température positive ; qu'une expertise amiable a établi la perte totale de la marchandise et a attribué l'avarie à un défaut de branchement du conteneur après son débarquement ; que la société Generali France, la société Groupama transport et la société Le Continent, subrogées dans les droits de la société Word France, ont assigné en indemnisation la société CMA-CGM, qui a appelé en garantie la société Intramar acconage ; Attendu que pour rejeter l'action engagée par les assureurs contre la société CMA-CGM, l'arrêt retient que, quelque soit la valeur de la clause sous palan litigieuse, faisant partie de l'économie du contrat, le transporteur maritime ne peut être déchargé de sa responsabilité que s'il établit avoir apporté à la marchandise tous ses soins et s'être assuré que le réceptionnaire était en mesure de la récupérer, qu'il est constant que le transporteur maritime a régulièrement avisé le réceptionnaire, qui l'a accepté, du débarquement et que, ayant donné toutes instructions à son acconier pour assurer la bonne conservation des produits, il a satisfait à son obligation de livraison ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des assureurs, selon lesquelles une clause sous palan n'est pas compatible avec la mention FCL portée au connaissement signé sans réserve par le transporteur maritime, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Attendu que le chef de l'arrêt attaqué par le pourvoi principal se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef qui déclare sans objet l'action en garantie formée par la société MGA-CGM contre la société Intramar acconage ; que la cassation du premier de ces chefs entraîne par voie de conséquence l'annulation du second ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Generali France, la société Groupama transport et la société Le Continent que sur le pourvoi provoqué relevé par la société MGA-CGM ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie maritime CMA-CGM (la société CMA-CGM) a pris en charge un conteneur frigorifique dans lequel avaient été empotés des cartons de crevettes congelées, le connaissement désignant la société Word France comme destinataire ; que le conteneur a été débarqué à Marseille le 17 juillet 2000, les opérations d'acconage étant confiées à la société Intramar acconage ; que lors de l'enlèvement de la marchandise, le 21 août 2000, il a été constaté que le conteneur était à une température positive ; qu'une expertise amiable a établi la perte totale de la marchandise et a attribué l'avarie à un défaut de branchement du conteneur après son débarquement ; que la société Generali France, la société Groupama transport et la société Le Continent, subrogées dans les droits de la société Word France, ont assigné en indemnisation la société CMA-CGM, qui a appelé en garantie la société Intramar acconage ; Attendu que pour rejeter l'action engagée par les assureurs contre la société CMA-CGM, l'arrêt retient que, quelque soit la valeur de la clause sous palan litigieuse, faisant partie de l'économie du contrat, le transporteur maritime ne peut être déchargé de sa responsabilité que s'il établit avoir apporté à la marchandise tous ses soins et s'être assuré que le réceptionnaire était en mesure de la récupérer, qu'il est constant que le transporteur maritime a régulièrement avisé le réceptionnaire, qui l'a accepté, du débarquement et que, ayant donné toutes instructions à son acconier pour assurer la bonne conservation des produits, il a satisfait à son obligation de livraison ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des assureurs, selon lesquelles une clause sous palan n'est pas compatible avec la mention FCL portée au connaissement signé sans réserve par le transporteur maritime, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Attendu que le chef de l'arrêt attaqué par le pourvoi principal se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef qui déclare sans objet l'action en garantie formée par la société MGA-CGM contre la société Intramar acconage ; que la cassation du premier de ces chefs entraîne par voie de conséquence l'annulation du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur le pourvoi provoqué éventuel : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'appel et déclare recevable l'action engagée par la société Generali France, la société Groupama transport et la société Le Continent contre la société CMA-CGM, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société CMA-CGM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
613724cccd5801467741874e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel