Cour de Cassation · soc — 17 juillet 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418755
- Date
- 17 juillet 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2005) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 mai 2004, n° 02-41.255), que M. X... Y... été engagé le 22 avril 1998 en qualité d'agent administratif par un groupement aux droits duquel se trouve la société APRIA, en vertu d'un contrat à durée déterminée devant venir à échéance le 30 septembre 1999 ; que le 21 septembre 1999, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée devant prendre effet le 1er octobre 1999, stipulant que M. X... Y... était engagé en qualité d'agent technique et prévoyant une période d'essai de trois mois, laquelle a été rompue le 3 novembre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'employeur avait régulièrement mis fin au contrat de travail pendant la période d'essai et de l'avoir débouté de toutes ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la période d'essai stipulée dans un second contrat ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; que si l'employeur met fin à la période d'essai prévue dans le nouveau contrat sans proposer au salarié de retrouver ses fonctions antérieures, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... Y... a été engagé en qualité d'agent administratif en avril 1998 puis d'agent technique à compter du 1er octobre 1999, par un nouveau contrat comportant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que l'employeur a mis fin aux relations contractuelles par lettre du 3 novembre 1999, sans lui proposer de retrouver ses fonctions antérieures ; que cette rupture du contrat constituait un licenciement dès lors que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en décidant le contraire et en déboutant M. X... Y... de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-7 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2005) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 mai 2004, n° 02-41.255), que M. X... Y... été engagé le 22 avril 1998 en qualité d'agent administratif par un groupement aux droits duquel se trouve la société APRIA, en vertu d'un contrat à durée déterminée devant venir à échéance le 30 septembre 1999 ; que le 21 septembre 1999, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée devant prendre effet le 1er octobre 1999, stipulant que M. X... Y... était engagé en qualité d'agent technique et prévoyant une période d'essai de trois mois, laquelle a été rompue le 3 novembre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'employeur avait régulièrement mis fin au contrat de travail pendant la période d'essai et de l'avoir débouté de toutes ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la période d'essai stipulée dans un second contrat ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; que si l'employeur met fin à la période d'essai prévue dans le nouveau contrat sans proposer au salarié de retrouver ses fonctions antérieures, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... Y... a été engagé en qualité d'agent administratif en avril 1998 puis d'agent technique à compter du 1er octobre 1999, par un nouveau contrat comportant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que l'employeur a mis fin aux relations contractuelles par lettre du 3 novembre 1999, sans lui proposer de retrouver ses fonctions antérieures ; que cette rupture du contrat constituait un licenciement dès lors que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en décidant le contraire et en déboutant M. X... Y... de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-7 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, contraire aux conclusions du salarié devant les juges du fond par lesquelles il soutenait qu'il ne pouvait lui être imposé de nouvelle période d'essai dans le cadre du contrat à durée indéterminée, les fonctions exercées étant les mêmes, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Boulloche, avocat de M. X... Y... et de la société APRIA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 2007
Référence
613724cccd58014677418755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel