Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418758
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que la société Aciéries du Val de Saône a été mise en redressement judiciaire le 9 décembre 2003 ; qu'en vertu d'un contrat de travail du 2 août 2004, prenant effet au 17 février 2003, Mme X... a été engagée en qualité de directeur administratif et commercial ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le 30 novembre 2004, elle a été licenciée par le liquidateur le 10 décembre 2004 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu que pour décider que Mme X... était liée à la société Aciéries du Val de Saône par un contrat de travail, l'arrêt retient que la preuve du caractère fictif de ce contrat ne peut résulter ni du fait qu'il a été régularisé pendant la période d'observation ni du fait que Mme X... avait des relations très personnelles avec le président de la société, ni de ce que son salaire était supérieur à celui de ce dernier ; que l'absence de lien de subordination entre le président et Mme X..., outre qu'elle ne suffit pas à établir la fictivité du contrat de travail, qui ne peut résulter de la seule autonomie d'un salarié dans son activité professionnelle, n'est pas établie ; que le liquidateur ne prouve pas que Mme X... ne recevait aucune directive du président ; qu'il ne justifie pas non plus que celle-ci aurait géré de fait la société ; que, selon la fiche de poste établie le 15 décembre 2003, en tant que directeur administratif et commercial, Mme X... avait la charge, sur le plan administratif, de l'encadrement du personnel administratif en charge de secrétariat, achat, comptabilité, gestion du personnel et de la gestion de la trésorerie et, sur le plan commercial, des relations avec les clients, du suivi commercial et administratif des clients et de l'encadrement de l'administration des ventes ; qu'il n'en résulte pas qu'elle avait des pouvoirs de gestion de l'entreprise, aucun acte de gestion précis ne lui étant imputé, la possibilité d'embaucher et de licencier du personnel ne constituant pas en elle-même un acte de gestion de fait, mais relevant directement de ses attributions de directrice administrative exercées sous l'autorité du président ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que la société Aciéries du Val de Saône a été mise en redressement judiciaire le 9 décembre 2003 ; qu'en vertu d'un contrat de travail du 2 août 2004, prenant effet au 17 février 2003, Mme X... a été engagée en qualité de directeur administratif et commercial ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le 30 novembre 2004, elle a été licenciée par le liquidateur le 10 décembre 2004 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu que pour décider que Mme X... était liée à la société Aciéries du Val de Saône par un contrat de travail, l'arrêt retient que la preuve du caractère fictif de ce contrat ne peut résulter ni du fait qu'il a été régularisé pendant la période d'observation ni du fait que Mme X... avait des relations très personnelles avec le président de la société, ni de ce que son salaire était supérieur à celui de ce dernier ; que l'absence de lien de subordination entre le président et Mme X..., outre qu'elle ne suffit pas à établir la fictivité du contrat de travail, qui ne peut résulter de la seule autonomie d'un salarié dans son activité professionnelle, n'est pas établie ; que le liquidateur ne prouve pas que Mme X... ne recevait aucune directive du président ; qu'il ne justifie pas non plus que celle-ci aurait géré de fait la société ; que, selon la fiche de poste établie le 15 décembre 2003, en tant que directeur administratif et commercial, Mme X... avait la charge, sur le plan administratif, de l'encadrement du personnel administratif en charge de secrétariat, achat, comptabilité, gestion du personnel et de la gestion de la trésorerie et, sur le plan commercial, des relations avec les clients, du suivi commercial et administratif des clients et de l'encadrement de l'administration des ventes ; qu'il n'en résulte pas qu'elle avait des pouvoirs de gestion de l'entreprise, aucun acte de gestion précis ne lui étant imputé, la possibilité d'embaucher et de licencier du personnel ne constituant pas en elle-même un acte de gestion de fait, mais relevant directement de ses attributions de directrice administrative exercées sous l'autorité du président ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que Mme X... détenait la moitié des parts sociales de l'entreprise, qu'elle avait une procuration illimitée sur les comptes bancaires de celle-ci, que sa rémunération était largement supérieure à celle du président, que celui-ci était son concubin et que le contrat avait été établi pendant la période d'observation, ce dont il résultait que le contrat de travail était fictif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cccd58014677418758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel