Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741875b
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur technique par la société Cheyland en vertu d'un contrat de travail écrit du 7 avril 1997 ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 1998 à la société Bimi ; que M. X... a, ensuite, été nommé mandataire social de chacune de ces sociétés ; qu'il a été licencié le 26 juin 1998 ; que les sociétés ont été mises en liquidation judiciaire ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la reconnaissance de sa qualité de salarié et à la fixation de sa créance à titre de rappel de salaire et d'indemnités, l'arrêt retient que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, que les documents versés par M. X... pour en justifier ne contiennent aucun élément permettant d'établir que celui-ci a exercé de réelles fonctions techniques sous le contrôle des sociétés et permettant de caractériser un lien de subordination, que, par conséquent, la réalité des fonctions techniques revendiquées par l'intéressé et mentionnées sur ses bulletins de salaire n'est pas démontrée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur technique par la société Cheyland en vertu d'un contrat de travail écrit du 7 avril 1997 ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 1998 à la société Bimi ; que M. X... a, ensuite, été nommé mandataire social de chacune de ces sociétés ; qu'il a été licencié le 26 juin 1998 ; que les sociétés ont été mises en liquidation judiciaire ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la reconnaissance de sa qualité de salarié et à la fixation de sa créance à titre de rappel de salaire et d'indemnités, l'arrêt retient que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, que les documents versés par M. X... pour en justifier ne contiennent aucun élément permettant d'établir que celui-ci a exercé de réelles fonctions techniques sous le contrôle des sociétés et permettant de caractériser un lien de subordination, que, par conséquent, la réalité des fonctions techniques revendiquées par l'intéressé et mentionnées sur ses bulletins de salaire n'est pas démontrée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, d'autre part, que le contrat de travail d'un salarié désigné comme mandataire social et qui cesse d'être placé à l'égard de la société dans un état de subordination, pour l'exécution de fonctions techniques distinctes du mandat, est seulement suspendu pendant la durée de ce mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
613724cccd5801467741875b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel