Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741875d
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 18 944 397 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. Hervé X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mars 2005) de l'avoir condamné à rapporter à la succession de ses parents la somme de 189 443,97 euros, soit 1 242 670,90 francs, dont les sommes de 69 000 francs, 22 000 francs et 26 500 francs correspondant à des sommes remises par ses parents aux sociétés Vosges lavage et Nouvelle de lavage, et de 274 820 francs, correspondant à celles versées aux créanciers de ces trois sociétés ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Hervé X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rapporter à la succession la somme de 189 443,97 euros, soit 1 242 670,90 francs, dont la somme de 850 351 francs, correspondant au total des sommes reçues par lui de ses parents ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Hervé X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rapporter à la succession la somme de 189 443,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1997 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Hervé X... de son désistement formé contre la décision rendue le 27 septembre 2005 ; Attendu que Roger X... et Paulette Michel, son épouse, sont décédés en 1997 en laissant pour leur succéder, leurs trois enfants, Hervé, Marie-France, épouse Y... et François ; que ces deux derniers (les consorts X...) ont assigné leur frère, Hervé pour qu'il rapporte à la succession de ses parents la somme de un million de francs ; qu'un rapport d'expertise a relevé que les parents X... avaient effectué un certain nombre d'apports à leurs fils, Hervé, ainsi qu'aux sociétés Sarl Vosges lavage, Sarl Romarimontaine lavage et Société nouvelle de lavage dont il était associé ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. Hervé X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mars 2005) de l'avoir condamné à rapporter à la succession de ses parents la somme de 189 443,97 euros, soit 1 242 670,90 francs, dont les sommes de 69 000 francs, 22 000 francs et 26 500 francs correspondant à des sommes remises par ses parents aux sociétés Vosges lavage et Nouvelle de lavage, et de 274 820 francs, correspondant à celles versées aux créanciers de ces trois sociétés ; Attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel après avoir relevé que les différentes sommes versées par Roger X... aux sociétés dans lesquelles son fils, Hervé, était associé, l'avaient été sans contrepartie ni volonté de remboursement ultérieur et réel, dans le but exclusif de sauvegarder les seuls intérêts patrimoniaux et financiers du donataire envers qui les donateurs étaient animés d'une intention libérale certaine et qu'il en était de même en ce qui concerne les paiements effectués par ses parents, pour le compte de M. Hervé X... au profit de divers créanciers de ce dernier, a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les sommes litigieuses constituaient des dons manuels rapportables en l'absence de toute preuve d'une volonté contraire des donateurs et pour la totalité de leur montant ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Hervé X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rapporter à la succession la somme de 189 443,97 euros, soit 1 242 670,90 francs, dont la somme de 850 351 francs, correspondant au total des sommes reçues par lui de ses parents ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert ni M. Hervé X... dans le détail de son argumentation, a estimé que les sommes directement remises par ses parents pour subvenir à ses besoins personnels et lui permettre de financer les sociétés dont il était associé, relevaient également de la même intention libérale caractérisée par un dessaisissement irrévocable, l'absence de toute volonté de remboursement et d'une quelconque contrepartie à la charge du destinataire des fonds, de sorte qu'il s'agissait ainsi de dons manuels rapportables, en l'absence de toute preuve d'une volonté contraire des donateurs ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Hervé X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rapporter à la succession la somme de 189 443,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1997 ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Hervé X... avait bénéficié de la part de son père de donations indirectes et de dons manuels portant sur différentes sommes d'argent, a décidé que les intérêts sur la totalité de la somme de 189 443,97 euros étaient dus à compter de l'ouverture de la succession, soit le 19 mai 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Hervé X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Hervé X... et le condamne à verser à M. François X... et à Mme Y... la somme totale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613724cccd5801467741875d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel