Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741875f
- Date
- 12 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé intérimaire de la société Adia, a été victime d'une chute d'une échelle, le 7 février 2002, alors qu'il était en mission ; que la société Adia (la société) a établi une déclaration d'accident du travail le 8 février 2002 complétée par courrier du 12 février 2002 ; que, le 8 mars 2002, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur qu'une décision n'avait pu être prise dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans l'attente du "questionnaire employeur" et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ; que cet accident a été implicitement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse ; Attendu que, pour déclarer cette décision opposable à la société, l'arrêt retient que l'employeur avait reconnu implicitement par ses propres déclarations des circonstances de l'accident et sans émettre de réserves, que son employé avait été victime, le 7 février 2002, d'un accident du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Adia de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé intérimaire de la société Adia, a été victime d'une chute d'une échelle, le 7 février 2002, alors qu'il était en mission ; que la société Adia (la société) a établi une déclaration d'accident du travail le 8 février 2002 complétée par courrier du 12 février 2002 ; que, le 8 mars 2002, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur qu'une décision n'avait pu être prise dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans l'attente du "questionnaire employeur" et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ; que cet accident a été implicitement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse ; Attendu que, pour déclarer cette décision opposable à la société, l'arrêt retient que l'employeur avait reconnu implicitement par ses propres déclarations des circonstances de l'accident et sans émettre de réserves, que son employé avait été victime, le 7 février 2002, d'un accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son courrier du 12 février 2002 faisant état des informations recueillies sur les circonstances de l'accident auprès de son client, la société concluait en indiquant que "pour le moment, nous n'avons pas plus d'éléments pour la déclaration", la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes de ce courrier ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et de la société Adia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
613724cccd5801467741875f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel