Cour de Cassation · soc — 27 juin 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418763
- Date
- 27 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 2005), que Mme X... a été engagée par la société Cardif le 15 mai 1983 en qualité de vendeuse au sein du magasin "Boutique Bibus" ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail pendant la durée du préavis le fait pour une salariée ayant treize années d'ancienneté d'avoir, au cours d'une courte période de temps, le dernier jour de l'année civile, refusé d'aller déposer un paquet au bureau de poste central, accepté de faire de la monnaie à un client au mépris des consignes de l'employeur, et proféré des propos injurieux à l'égard d'une de ses collègues, épouse du gérant de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, pour priver la salariée de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L .122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 2005), que Mme X... a été engagée par la société Cardif le 15 mai 1983 en qualité de vendeuse au sein du magasin "Boutique Bibus" ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 1997 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail pendant la durée du préavis le fait pour une salariée ayant treize années d'ancienneté d'avoir, au cours d'une courte période de temps, le dernier jour de l'année civile, refusé d'aller déposer un paquet au bureau de poste central, accepté de faire de la monnaie à un client au mépris des consignes de l'employeur, et proféré des propos injurieux à l'égard d'une de ses collègues, épouse du gérant de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, pour priver la salariée de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L .122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que Mme X... avait sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail, le 31 décembre 1996, refusé d'accomplir diverses tâches, et proféré des injures virulentes à l'encontre de sa collègue, épouse du gérant de la société, en présence d'autres membres du personnel et de clients, a pu retenir que de tels agissements, malgré l'ancienneté de la salariée, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2007
Référence
613724cccd58014677418763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel