Cour de Cassation · soc — 14 juin 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418764
- Date
- 14 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 octobre 2005), que M. X..., engagé le 14 janvier 1974 par la société Dunlop France, a été en arrêt de travail à la suite d'accidents du travail ; que le médecin du travail a, lors d'une visite de reprise le 28 février 2001, émis un avis avec des réserves quant à son aptitude ; que le salarié, licencié le 13 avril 2001 pour motif économique, a demandé la condamnation de l'employeur notamment à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement au titre de la procédure de licenciement économique pendant l'absence d'un salarié pour accident du travail, en perspective du retour de l'intéressé dans l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail, rend sans objet l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en imposant à la société Goodyear Dunlop Tires France le renouvellement de démarches de reclassement concernant M. X... au moment de la reprise, qui ne pouvaient qu'aboutir à la même proposition de reclassement déjà faite à l'intéressé dans le cadre de la procédure de licenciement économique et que celui-ci avait déjà refusée, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des articles L. 122-32-5 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en formulant une simple réponse d'attente à la proposition de reclassement qui lui avait été faite dans le cadre de la procédure de licenciement économique, le salarié était réputé avoir refusé cette proposition ; qu'il s'ensuit qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, L. 120-4 et L. 321-1 du code du travail ; qu'il en va d'autant plus ainsi que l'offre de reclassement adressée par l'exposante à M. X... dans le cadre de la procédure économique était parfaitement claire et précise en ce qui concerne le poste sur lequel ce dernier était susceptible d'être affecté à l'issue de son congé maladie, sans préjudice de l'avis qu'aurait été amené à formuler le médecin du travail lors des visites de reprise à l'issue de ce congé maladie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 octobre 2005), que M. X..., engagé le 14 janvier 1974 par la société Dunlop France, a été en arrêt de travail à la suite d'accidents du travail ; que le médecin du travail a, lors d'une visite de reprise le 28 février 2001, émis un avis avec des réserves quant à son aptitude ; que le salarié, licencié le 13 avril 2001 pour motif économique, a demandé la condamnation de l'employeur notamment à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement au titre de la procédure de licenciement économique pendant l'absence d'un salarié pour accident du travail, en perspective du retour de l'intéressé dans l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail, rend sans objet l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en imposant à la société Goodyear Dunlop Tires France le renouvellement de démarches de reclassement concernant M. X... au moment de la reprise, qui ne pouvaient qu'aboutir à la même proposition de reclassement déjà faite à l'intéressé dans le cadre de la procédure de licenciement économique et que celui-ci avait déjà refusée, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des articles L. 122-32-5 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en formulant une simple réponse d'attente à la proposition de reclassement qui lui avait été faite dans le cadre de la procédure de licenciement économique, le salarié était réputé avoir refusé cette proposition ; qu'il s'ensuit qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, L. 120-4 et L. 321-1 du code du travail ; qu'il en va d'autant plus ainsi que l'offre de reclassement adressée par l'exposante à M. X... dans le cadre de la procédure économique était parfaitement claire et précise en ce qui concerne le poste sur lequel ce dernier était susceptible d'être affecté à l'issue de son congé maladie, sans préjudice de l'avis qu'aurait été amené à formuler le médecin du travail lors des visites de reprise à l'issue de ce congé maladie ; Mais attendu qu'un motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que l'employeur doit, proposer au salarié, déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur n'avait pas, après la délivrance du certificat de reprise, proposé au salarié un reclassement spécifique, a, peu important la proposition effectuée le 19 janvier 2001 dans le cadre d'un projet de licenciement économique et son éventuel refus, fait une exacte application de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Goodyear France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2007
Référence
613724cccd58014677418764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel