Cour de Cassation · soc — 12 juin 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418767
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FACAM a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 16 janvier 2003 ; que, par ordonnance du 1er avril 2003, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de neuf salariés, soit quatre cadres, un agent de maîtrise, deux employés et deux ouvriers ; que M. X..., employé par la société en qualité de directeur des ventes, statut cadre, a été licencié pour motif économique le 18 avril 2003 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient principalement que la lettre de licenciement, qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement est suffisamment motivée et que ni les difficultés économiques, ni la suppression d'emploi ne peuvent plus être contestées dès lors que M. X... n'a pas formé de recours à l'encontre de cette ordonnance qui est devenue définitive quelle que soit sa motivation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, selon ce texte, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-37 du code de commerce pour autoriser l'administrateur à procéder aux licenciements pour motif économique qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'une ordonnance ne répondant pas à ces exigences est dépourvue d'effet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FACAM a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 16 janvier 2003 ; que, par ordonnance du 1er avril 2003, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de neuf salariés, soit quatre cadres, un agent de maîtrise, deux employés et deux ouvriers ; que M. X..., employé par la société en qualité de directeur des ventes, statut cadre, a été licencié pour motif économique le 18 avril 2003 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient principalement que la lettre de licenciement, qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement est suffisamment motivée et que ni les difficultés économiques, ni la suppression d'emploi ne peuvent plus être contestées dès lors que M. X... n'a pas formé de recours à l'encontre de cette ordonnance qui est devenue définitive quelle que soit sa motivation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait autorisé l'administrateur à procéder à des licenciements économiques pendant la période d'observation se bornait à mentionner les qualifications de cadre, d'agent de maîtrise, d'employé et d'ouvrier, ce dont il résultait qu'elle n'indiquait ni les activités ni les catégories professionnelles concernées et était en conséquence dépourvue d'effet, en sorte que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir partiellement lieu à renvoi ; Dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Remet, en conséquence, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit sur la seule demande du salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613724cccd58014677418767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel