Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741876c
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de l'OGEC Sainte Marthe en qualité d'agent d'entretien, a déclaré qu'un véhicule avait foncé sur lui, le forçant à un écart brutal à l'origine d'une blessure ; Attendu que, pour décider que la qualification d'accident du travail ne pouvait être retenue, l'arrêt énonce que rien ne permet de démontrer qu'il s'agit d'un accident relevant de la législation professionnelle, et que la présence de M. X..., pendant le temps de travail, sur le chemin entre deux établissements où il était employé, ne peut suffire à démontrer le lien avec le travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail tout accident survenu au temps et au lieu de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de l'OGEC Sainte Marthe en qualité d'agent d'entretien, a déclaré qu'un véhicule avait foncé sur lui, le forçant à un écart brutal à l'origine d'une blessure ; Attendu que, pour décider que la qualification d'accident du travail ne pouvait être retenue, l'arrêt énonce que rien ne permet de démontrer qu'il s'agit d'un accident relevant de la législation professionnelle, et que la présence de M. X..., pendant le temps de travail, sur le chemin entre deux établissements où il était employé, ne peut suffire à démontrer le lien avec le travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations, que M. X... a été blessé pendant le temps de travail sur le chemin séparant les deux établissements de son employeur, la cour d'appel, en inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'OGEC Collège Sainte Marthe aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cccd5801467741876c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel