Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741876d
- Date
- 4 juillet 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, R. 322-10, R. 322-10-3 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, Mme X... a suivi, du 16 février au 18 mars 2005 des séances de kinésithérapie auprès d'un praticien demeurant à moins de 50 kilomètres ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport ; Attendu que pour accueillir la demande de l'assurée, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale dispose que la prise en charge des frais de transport en série est soumise à la procédure de l'entente préalable, que l'absence de réponse de la caisse dans un délai de dix jours vaut accord tacite, qu'il est constant que la caisse n'a pas répondu dans ce délai à la demande adressée par Mme X..., que cette obligation revêt une portée générale destinée à informer l'assuré social sur l'étendue de ses droits, et que Mme X... bénéficie d'une décision implicite de prise en charge ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, qu'eu égard à la distance à parcourir, la demande d'entente préalable était inopérante, le tribunal qui n'a pas vérifié que les frais de transports litigieux entraient dans les prévisions de l'article R. 332-10 du code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cccd5801467741876d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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