Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418770
- Date
- 4 juillet 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé en qualité de conseiller commercial, vendeur à domicile (VAD) par la société UPC, a été licencié par lettre du 29 août 2002 en raison des perturbations résultant pour l'entreprise de ses absences répétées pour maladie et de l'obligation de pourvoir à son remplacement définitif ; que soutenant que la véritable cause de son licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la véritable cause du licenciement était économique, l'arrêt retient que le licenciement, prononcé rapidement après le refus par certains salariés, dont M. X..., d'une proposition de modification de leur contrat de travail, était intervenu dans un contexte de difficultés économiques persistantes ayant conduit l'employeur, qui reconnaissait lui-même que les arrêts maladies répétés des VAD avaient pesé lourdement dans les résultats de l'entreprise, à la mise en place d'une nouvelle politique économique ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une cause de licenciement autre que celle visée dans la lettre de licenciement, alors qu'il résultait de ses constatations que les absences répétées pour maladie du salarié, invoquées par l'employeur, étaient avérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur un motif économique et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cccd58014677418770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA