Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418772
- Date
- 4 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. X... une somme à titre de remboursement de pénalités, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail, une clause insérée dans le contrat de travail qui est une modalité de calcul de la rémunération variable du salarié ; qu'en considérant que s'analysait en une sanction pécuniaire la clause selon laquelle la rémunération du salarié était diminuée du même pourcentage, plafonné à 5 %, que celui d'annulation des contrats enregistrés au cours d'un même mois, du fait que son application entraînait une diminution de salaire alors que cette clause n'était qu'une modalité de calcul de la rémunération variable du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé en qualité de conseiller commercial, vendeur à domicile (VAD) par la société UPC, a été licencié par lettre du 14 mai 2002 d'une part en raison des perturbations résultant pour l'entreprise de ses absences répétées pour maladie et de l'obligation de pourvoir à son remplacement définitif, d'autre part, pour faute grave ; que soutenant que la véritable cause de son licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. X... une somme à titre de remboursement de pénalités, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail, une clause insérée dans le contrat de travail qui est une modalité de calcul de la rémunération variable du salarié ; qu'en considérant que s'analysait en une sanction pécuniaire la clause selon laquelle la rémunération du salarié était diminuée du même pourcentage, plafonné à 5 %, que celui d'annulation des contrats enregistrés au cours d'un même mois, du fait que son application entraînait une diminution de salaire alors que cette clause n'était qu'une modalité de calcul de la rémunération variable du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de malus portée à l'article 3 du contrat de rémunération variable annexé au contrat de travail, prévoyait que "dans l'hypothèse où le taux d'annulation enregistré sur le mois M est supérieur à 5 % de contrats signés sur le même mois, les commissions totales du mois M sont diminuées du même taux plafonnée à 10 %", la cour d'appel, qui a fait ressortir que les déductions opérées en application de cette clause, en cas d'annulation des ventes, avaient pour effet de priver le salarié d'une partie des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés, a pu en déduire qu'elle constituait une sanction pécuniaire illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la véritable cause du licenciement était économique, l'arrêt retient que le licenciement, prononcé rapidement après le refus par certains salariés de l'entreprise, d'une proposition de modification de leur contrat de travail, était intervenu dans un contexte de difficultés économiques persistantes ayant conduit l'employeur, qui reconnaissait lui-même que les arrêts maladies répétés des VAD avaient pesé lourdement dans les résultats de l'entreprise, à la mise en place d'une nouvelle politique économique ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une cause de licenciement autre que celle visée dans la lettre de licenciement, alors qu'il résultait de ses constatations que les absences répétées pour maladie du salarié, invoquées par l'employeur, étaient avérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il qu'il a dit le licenciement fondé sur un motif économique et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cccd58014677418772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel