Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418775
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Brignoles, 4 avril 2006), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui ayant fait injonction de payer une certaine somme à M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une certaine somme à M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que même s'il a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, le créancier conserve la qualité de demandeur ; qu'il lui appartient d'établir l'existence et le quantum de la créance qu'il invoque ; qu'en condamnant le débiteur, en relevant qu'il ne justifiait pas de son opposition, le juge de proximité a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1417 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en cas de condamnation, le juge est tenu, même s'il est saisi dans le cadre d'une opposition à injonction, de motiver sa décision ; que dans le cadre de ses obligations, et dès lors que le défendeur ne comparaît pas, le juge doit s'assurer de la recevabilité et bien-fondé de la demande ; qu'en se bornant à viser les pièces invoquées par le créancier, sans procéder à une analyse permettant de faire ressortir l'existence et l'étendue de la créance, le juge de proximité a violé les articles 455 et 472 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Brignoles, 4 avril 2006), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui ayant fait injonction de payer une certaine somme à M. Y... ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une certaine somme à M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que même s'il a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, le créancier conserve la qualité de demandeur ; qu'il lui appartient d'établir l'existence et le quantum de la créance qu'il invoque ; qu'en condamnant le débiteur, en relevant qu'il ne justifiait pas de son opposition, le juge de proximité a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1417 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en cas de condamnation, le juge est tenu, même s'il est saisi dans le cadre d'une opposition à injonction, de motiver sa décision ; que dans le cadre de ses obligations, et dès lors que le défendeur ne comparaît pas, le juge doit s'assurer de la recevabilité et bien-fondé de la demande ; qu'en se bornant à viser les pièces invoquées par le créancier, sans procéder à une analyse permettant de faire ressortir l'existence et l'étendue de la créance, le juge de proximité a violé les articles 455 et 472 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la créance était fondée sur diverses pièces qu'il énumérait précisément , le tribunal, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, relatif au défaut de justification de son opposition par M. X..., appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étiaent soumis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cccd58014677418775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel