Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418776
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., ayant contracté des emprunts, ont adhéré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur), à l'assurance de groupe garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que M. X... étant tombé malade en 1992, l'assureur a payé les mensualités jusqu'en janvier 1996 ; qu'à la suite du refus de garantie opposé par l'assureur, M. et Mme X... l'ont assigné aux fins de le voir condamner à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit auprès de la banque à compter du 1er février 2000 ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande l'arrêt relève, d'une part, qu'il convient de rappeler que le bénéfice de la garantie invalidité absolue et définitive est soumise à la double condition, cumulative, qu'il n'existe pas la moindre capacité résiduelle de travail d'autre part, que l'assuré justifie de l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante ; qu' en l'espèce, il résulte des pièces qui sont au dossier que l'intéressé n'a pas recours à une tierce personne ; qu'il n'est pas justifié que les conditions contractuellement prévues sont réunies en l'espèce pour la mise en oeuvre de la garantie invalidité absolue et définitive ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., ayant contracté des emprunts, ont adhéré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur), à l'assurance de groupe garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que M. X... étant tombé malade en 1992, l'assureur a payé les mensualités jusqu'en janvier 1996 ; qu'à la suite du refus de garantie opposé par l'assureur, M. et Mme X... l'ont assigné aux fins de le voir condamner à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit auprès de la banque à compter du 1er février 2000 ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande l'arrêt relève, d'une part, qu'il convient de rappeler que le bénéfice de la garantie invalidité absolue et définitive est soumise à la double condition, cumulative, qu'il n'existe pas la moindre capacité résiduelle de travail d'autre part, que l'assuré justifie de l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante ; qu' en l'espèce, il résulte des pièces qui sont au dossier que l'intéressé n'a pas recours à une tierce personne ; qu'il n'est pas justifié que les conditions contractuellement prévues sont réunies en l'espèce pour la mise en oeuvre de la garantie invalidité absolue et définitive ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les conditions de la garantie incapacité de travail invoquée par M. et Mme X... dans leurs conclusions n'étaient pas remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Axa France vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cccd58014677418776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel