Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd5801467741877b
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société UGC ciné cité du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société MAF, la société Sagena et la SMABTP ; Attendu que le complexe cinématographique appartenant à la société UGC ciné cité situé dans un centre commercial constitué par la SNC du grand littoral qui avait vendu à la SCI du Rond-Point Grand Littoral le lot de volume constituant l'assiette foncière de ce complexe ayant été fermé le 30 juillet 1999 par décision administrative de la ville de Marseille, la société UGC a cessé de payer ses charges ; que l'association foncière libre du centre commercial grand littoral (l'AFUL) les lui a réclamées ; que la société UGC Cine Cité a appelé en garantie la SCI, laquelle a appelé en garantie les parties à une transaction signée le 27 juin 2002, la SMABTP, la société Sagena et la société MAF aux termes de laquelle à titre global, forfaitaire et définitif valant indemnisation complète et totale du préjudice subi du fait des dommages de toute nature affectant le complexe cinématographique les assureurs s'engageaient à payer une somme correspondant à l'intégralité du préjudice supporté par la société au titre des dommages matériels, immatériels et de toute nature ayant affecté le complexe ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société UGC ciné cité au paiement des charges de copropriété réclamées par l'AFUL au centre commercial, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 19 des statuts de l'AFUL précise que "les charges générales seront réparties entre les membres de l'association de la façon suivante (...) pour le complexe cinématographique : au prorata de la SHON construite avec application d'une pondération de 50 % (...) le tableau de répartition des charges en fonction des critères ci-dessus tiendra compte des surfaces existantes au jour de l'ouverture au public du centre commercial pour la première assemblée générale et celles existantes au 1er janvier de chaque année pour les exercices suivants" ; et en retenant qu'il résultait de l'article 19 des statuts que les charges étaient à répartir "en ce qui concerne le complexe cinématographique, au prorata de la SHON construite, telle qu'elle existait au jour de l'ouverture au public du centre commercial, avec une pondération de 50 %", la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de l'évolution de la répartition des charges prévue par cette stipulation contractuelle a violé par refus d'application les statuts en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en écartant sans s'en expliquer cette argumentation la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau, et que mélangé de fait, il est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 2049 et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la société UGC ciné cité de sa demande en garantie dirigée contre la SCI du Rond-Point Grand Littoral, la cour d'appel a énoncé que le protocole qui avait pour objet d'indemniser la société UGC de son préjudice constituait un obstacle à la condamnation de la SCI au paiement des charges ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de ce que les parties n' avaient pas fait intervenir à l'acte l'AFUL qu'elles avaient laissé la question des charges de copropriété, qui ne constituent pas des dommages, hors du champ de leur accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la société UGC ciné cité dirigée contre la SCI du Rond-Point du Grand Littoral, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCI du Rond-Point Grand Littoral aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613724cdcd5801467741877b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel