Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd5801467741877e
- Date
- 3 mai 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2006), que la société Jean-Marc Valensi a assigné la société Carrefour dont le siège social est à Paris, et la société Carrefour hypermarchés France, dont le siège social est à Saint-Guénault, dans l'Essonne, devant le tribunal de commerce de Paris pour faire prononcer la nullité de certaines clauses du contrat cadre conclu avec la société Carrefour hypermarchés France, et leur condamnation à lui payer une certaine somme correspondant à des rémunérations impayées ; que les sociétés Carrefour et Carrefour hypermarchés France ayant soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris au profit de celui d'Evry, le tribunal a accueilli l'exception ; que la société Jean-Marc Valensi a formé contredit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés Carrefour et Carrefour hypermarchés France font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2006), que la société Jean-Marc Valensi a assigné la société Carrefour dont le siège social est à Paris, et la société Carrefour hypermarchés France, dont le siège social est à Saint-Guénault, dans l'Essonne, devant le tribunal de commerce de Paris pour faire prononcer la nullité de certaines clauses du contrat cadre conclu avec la société Carrefour hypermarchés France, et leur condamnation à lui payer une certaine somme correspondant à des rémunérations impayées ; que les sociétés Carrefour et Carrefour hypermarchés France ayant soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris au profit de celui d'Evry, le tribunal a accueilli l'exception ; que la société Jean-Marc Valensi a formé contredit ; Attendu que les sociétés Carrefour et Carrefour hypermarchés France font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris ; Mais attendu qu'ayant par une décision motivée, souverainement retenu que la société Carrefour qui définit la politique commerciale du groupe et avait un intérêt direct dans la commercialisation des produits des hypermarchés du groupe, constituait un défendeur sérieux dans le litige intenté par un fournisseur du groupe qui entendait mettre en cause sa responsabilité à la suite de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a pu décider que le tribunal dans le ressort duquel était situé le siège de cette société était territorialement compétent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Carrefour et Carrefour hypermarchés France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Carrefour et Carrefour hypermarchés France ; les condamne in solidum à payer à la société Jean-Marc Valensi la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2007
Référence
613724cdcd5801467741877e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel