Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd5801467741877f
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Péronne, 8 septembre 2005), qu'un accident matériel de la circulation sur une aire de stationnement a impliqué le camion propriété de la société Spedition Kalbitz et un engin agricole ; que la société Spedition Kalbitz a assigné en réparation l'EARL X..., propriétaire de l'engin agricole, M. X..., son conducteur, et leur assureur, la société Areas CMA ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Spedition Kalbitz fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Péronne, 8 septembre 2005), qu'un accident matériel de la circulation sur une aire de stationnement a impliqué le camion propriété de la société Spedition Kalbitz et un engin agricole ; que la société Spedition Kalbitz a assigné en réparation l'EARL X..., propriétaire de l'engin agricole, M. X..., son conducteur, et leur assureur, la société Areas CMA ; Attendu que la société Spedition Kalbitz fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985, 1134 et 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le tribunal, qui en a exactement déduit qu'en l'absence d'un constat immédiat du dommage, la présomption d'imputabilité de ce dernier à l'accident n'était pas applicable, et que la société Spedition Kalbitz n'établissait pas le lien de causalité entre ce dommage et cet accident ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme procédant d'une erreur purement matérielle, ne peut qu'être écarté pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spedition Kalbitz Gmbh aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Spedition Kalbitz Gmbh ; la condamne à payer à l'EARL X..., M. X... et la société Areas-CMA la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613724cdcd5801467741877f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel