Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd58014677418781
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 17 684 085 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont saisi le 21 août 1996 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action tendant, d'une part, à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eternit (la société), ancien employeur de Lahcène X..., dans la maladie professionnelle dont il est décédé en raison de son exposition professionnelle au risque d'inhalation de poussière d'amiante, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice personnel complémentaire ; que la cour d'appel a, par arrêts rendus les 30 juin et 17 décembre 1999, dit cette action recevable comme non prescrite en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, reconnu la faute inexcusable de la société, fixé au maximum la majoration de la rente, fixé l'indemnisation du préjudice personnel complémentaire de la victime et du préjudice moral des consorts X..., et dit que le règlement de ces sommes incombait à la caisse primaire d'assurance maladie qui pourrait récupérer le montant de ses avances auprès de la société ; qu'en exécution de ces arrêts, la caisse a recouvré contre la société la somme qu'elle avait exposée ; que la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société contre ces arrêts (Soc. 28 février 2002 n° J 99-18.390 et n° U 00-11.793) en retenant par motifs substitués que l'action de la victime était recevable par application de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'estimant qu'en vertu du même texte la charge des sommes avancées par la caisse devait être supportée par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, la société en a demandé restitution à la caisse régionale d'assurance maladie et à la Caisse nationale d'assurance maladie ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés, que les parties sont en l'état de décisions ayant autorité de la chose jugée et qu'il ne leur appartient pas de modifier le dispositif de ces arrêts pour le mettre en adéquation avec les motifs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement à condition que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont saisi le 21 août 1996 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action tendant, d'une part, à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eternit (la société), ancien employeur de Lahcène X..., dans la maladie professionnelle dont il est décédé en raison de son exposition professionnelle au risque d'inhalation de poussière d'amiante, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice personnel complémentaire ; que la cour d'appel a, par arrêts rendus les 30 juin et 17 décembre 1999, dit cette action recevable comme non prescrite en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, reconnu la faute inexcusable de la société, fixé au maximum la majoration de la rente, fixé l'indemnisation du préjudice personnel complémentaire de la victime et du préjudice moral des consorts X..., et dit que le règlement de ces sommes incombait à la caisse primaire d'assurance maladie qui pourrait récupérer le montant de ses avances auprès de la société ; qu'en exécution de ces arrêts, la caisse a recouvré contre la société la somme qu'elle avait exposée ; que la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société contre ces arrêts (Soc. 28 février 2002 n° J 99-18.390 et n° U 00-11.793) en retenant par motifs substitués que l'action de la victime était recevable par application de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'estimant qu'en vertu du même texte la charge des sommes avancées par la caisse devait être supportée par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, la société en a demandé restitution à la caisse régionale d'assurance maladie et à la Caisse nationale d'assurance maladie ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés, que les parties sont en l'état de décisions ayant autorité de la chose jugée et qu'il ne leur appartient pas de modifier le dispositif de ces arrêts pour le mettre en adéquation avec les motifs ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse régionale d'assurance maladie et la Caisse nationale d'assurance maladie n'étaient pas parties à l'instance ayant donné lieu aux arrêts des 30 juin et 17 décembre 1999, de sorte qu'elles ne pouvaient se prévaloir de l'autorité de cette décision pour faire échec à l'application des dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 mettant les sommes litigieuses à la charge de la branche accident du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne, in solidum, la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie et la Caisse nationale d'assurance maladie à payer à la société Eternit la somme de 176 840,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2003, date de sa demande en restitution faite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Condamne la CRAM Nord Picardie et la CNAM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Valenciennes, de la CRAM Nord Picardie et de la CNAM ; condamne la caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie à payer à la société Eternit la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2007
Référence
613724cdcd58014677418781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel