Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd58014677418783
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X..., directeur salarié de la société Comap (la société) a été victime le 22 janvier 2003 d'un accident mortel de la circulation au cours d'un déplacement professionnel ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé de prendre en charge cet accident à titre d'accident du travail, la société a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable ; Attendu que pour dire que la décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur, l'arrêt relève que la mention portée sur la lettre du 30 avril 2003 notifiant à l'employeur la fin de l'enquête légale ne constitue pas une décision de prise en charge qui n'a d'ailleurs à être notifiée qu'aux ayants droits de la victime, mais une simple confirmation du cadre juridique de cette prise en charge ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans l'acte de notification il était porté par mention manuscrite "sinistre pris en charge...", les juges du fond, qui en ont dénaturé les termes clairs et précis, ont violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 1134 du code civil et l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X..., directeur salarié de la société Comap (la société) a été victime le 22 janvier 2003 d'un accident mortel de la circulation au cours d'un déplacement professionnel ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé de prendre en charge cet accident à titre d'accident du travail, la société a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable ; Attendu que pour dire que la décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur, l'arrêt relève que la mention portée sur la lettre du 30 avril 2003 notifiant à l'employeur la fin de l'enquête légale ne constitue pas une décision de prise en charge qui n'a d'ailleurs à être notifiée qu'aux ayants droits de la victime, mais une simple confirmation du cadre juridique de cette prise en charge ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans l'acte de notification il était porté par mention manuscrite "sinistre pris en charge...", les juges du fond, qui en ont dénaturé les termes clairs et précis, ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la CPAM de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CPAM de Lyon à payer à la société Comap la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613724cdcd58014677418783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel