Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd58014677418786
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la caisse d'allocations familiales lui réclamant la restitution d'un indu d'allocation de logement sociale ; qu'il a été convoqué à l'audience du 28 mai 2002 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été retournée au tribunal avec la mention "non réclamée" ; que la seconde convocation qui lui a été adressée, dans les mêmes formes, pour l'audience du 14 septembre 2004 a été retournée au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que le tribunal a retenu l'affaire et fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse en l'absence de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de retour au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la lettre recommandée de convocation que son destinataire, non comparant, n'a pas réclamée, le président du tribunal doit ordonner une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que lorsqu'il apparaît que le destinataire de la seconde convocation n'habite pas à l'adresse indiquée, le président doit ordonner une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la caisse d'allocations familiales lui réclamant la restitution d'un indu d'allocation de logement sociale ; qu'il a été convoqué à l'audience du 28 mai 2002 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été retournée au tribunal avec la mention "non réclamée" ; que la seconde convocation qui lui a été adressée, dans les mêmes formes, pour l'audience du 14 septembre 2004 a été retournée au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que le tribunal a retenu l'affaire et fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse en l'absence de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans ordonner une convocation par acte d'huissier de justice, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; Condamne la CAF de l'Aude aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CAF de l'Aude à payer à M. X... la somme de 100 euros et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613724cdcd58014677418786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel