Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2007
- ECLI
- 613724cdcd58014677418787
- Date
- 25 avril 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que les griefs des premier, deuxième et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1433 du code civil ; Attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte, notamment, de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de récompense à raison de la somme de 125 000 francs qui lui avait été donnée par sa mère durant le mariage, après avoir relevé que la somme litigieuse avait été versée sur un compte commun ouvert au nom des deux époux, l'arrêt attaqué retient que l'utilisation des fonds n'est pas justifiée, qu'il n'est pas établi que les deniers propres encaissés sur le compte commun aient été utilisés par les époux et aient profité à la communauté et qu'aucun élément de la cause n'exclut une utilisation personnelle faite de ces fonds par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de récompense au titre de la donation d'un montant de 125 000 francs faite par ses parents en 1986, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2007
Référence
613724cdcd58014677418787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel