Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd5801467741878c
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2006), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de La Boiseraie Les Bengalis (le syndicat) a assigné Mme X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles mineures, Eugénie et Elodie (les consorts X...), en paiement d'un arriéré de charges de copropriété dû après le décès de M. X..., copropriétaire, par ses ayants droit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer l'arriéré alors, selon le moyen, qu'en l'état des contestations émises par Mme X... sur l'opposabilité des décisions d'assemblée générale compte tenu de l'irrégularité invoquée des convocations puis des notifications des procès-verbaux d'assemblée générale, la cour d'appel ne pouvait pas condamner Mme X... à titre personnel et en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants sous contrôle judiciaire au paiement à titre provisionnel des charges dues au titre de l'exercice du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 et des appels provisionnels pour l'exercice suivant votés lors de l'assemblée générale du 4 janvier 2005 sans rechercher si Mme X... avait été régulièrement convoquée à cette assemblée générale et si le procès-verbal correspondant lui avait été régulièrement notifié sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 808 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° T 06-19.475 et n° D 06-19.991 ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est présenté par l'administratrice légale sous contrôle judiciaire d'Eugénie et Elodie X... ; Attendu que cette demande ayant été présentée dans un mémoire remis hors du délai fixé par ordonnance du premier président du 16 octobre 2006 sans qu'il soit justifié par une décision de justice régulièrement produite de la réalité de la situation invoquée, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2006), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de La Boiseraie Les Bengalis (le syndicat) a assigné Mme X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles mineures, Eugénie et Elodie (les consorts X...), en paiement d'un arriéré de charges de copropriété dû après le décès de M. X..., copropriétaire, par ses ayants droit ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer l'arriéré alors, selon le moyen, qu'en l'état des contestations émises par Mme X... sur l'opposabilité des décisions d'assemblée générale compte tenu de l'irrégularité invoquée des convocations puis des notifications des procès-verbaux d'assemblée générale, la cour d'appel ne pouvait pas condamner Mme X... à titre personnel et en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants sous contrôle judiciaire au paiement à titre provisionnel des charges dues au titre de l'exercice du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 et des appels provisionnels pour l'exercice suivant votés lors de l'assemblée générale du 4 janvier 2005 sans rechercher si Mme X... avait été régulièrement convoquée à cette assemblée générale et si le procès-verbal correspondant lui avait été régulièrement notifié sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 808 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires produisait aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 janvier 2005 qui avait approuvé les comptes de l'exercice du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 et voté le budget prévisionnel ainsi que la justification de ce que ce procès verbal avait été adressé par lettre recommandée à Mme X... le 2 mars 2005 et que celle-ci ne justifiait pas avoir assigné le syndicat en nullité de l'assemblée générale alors qu'elle avait eu connaissance du procès-verbal la concernant, la cour d'appel, qui a retenu que le principe de la créance du syndicat n'était pas sérieusement contestable, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613724cdcd5801467741878c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel