Cour de Cassation · civ3 — 19 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd5801467741878e
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2006), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Boiseraie-Les Chardonnerets (le syndicat) a assigné Mme X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles mineures, Eugénie et Elodie (les consorts X...), en paiement d'un arriéré de charges de copropriété dû après le décès de M. X..., copropriétaire, par ses ayants droit pour les exercices courus du 1er septembre 2001 au 31 août 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiment de sommes provisionnelles, alors, selon le moyen, que constitue une contestation sérieuse de la créance de charges de copropriété résultant d'une assemblée générale ayant approuvé le budget de l'exercice considéré, l'existence d'une instance en annulation de cette assemblée générale qui est de nature à priver le syndicat des copropriétaires de son titre de créance ; que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait diligenté une action en annulation de l'assemblée générale du 27 novembre 2002 ne pouvait, au seul motif que cette assemblée lui restait opposable, estimer que la créance relative aux charges votées lors de cette assemblée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse sans rechercher si les risques d'annulation de ladite assemblée n'étaient pas telles qu'ils ôtent à la créance du syndicat des copropriétaires son caractère non sérieusement contestable ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est présenté par l'administratrice légale sous contrôle judiciaire d'Eugénie et Elodie X... ; Attendu que cette demande ayant été présentée dans un mémoire remis hors du délai fixé par ordonnance du premier président du 16 octobre 2006 sans qu'il soit justifié par une décision de justice régulièrement produite de la réalité de la situation invoquée, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2006), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Boiseraie-Les Chardonnerets (le syndicat) a assigné Mme X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles mineures, Eugénie et Elodie (les consorts X...), en paiement d'un arriéré de charges de copropriété dû après le décès de M. X..., copropriétaire, par ses ayants droit pour les exercices courus du 1er septembre 2001 au 31 août 2003 ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiment de sommes provisionnelles, alors, selon le moyen, que constitue une contestation sérieuse de la créance de charges de copropriété résultant d'une assemblée générale ayant approuvé le budget de l'exercice considéré, l'existence d'une instance en annulation de cette assemblée générale qui est de nature à priver le syndicat des copropriétaires de son titre de créance ; que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait diligenté une action en annulation de l'assemblée générale du 27 novembre 2002 ne pouvait, au seul motif que cette assemblée lui restait opposable, estimer que la créance relative aux charges votées lors de cette assemblée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse sans rechercher si les risques d'annulation de ladite assemblée n'étaient pas telles qu'ils ôtent à la créance du syndicat des copropriétaires son caractère non sérieusement contestable ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les comptes avaient été approuvés par les copropriétaires de l'immeuble Les Chardonnerets lors de l'assemblée générale du 27 novembre 2002 et retenu que Mme X... n'était pas fondée à invoquer l'inopposabilité du procès-verbal de cette assemblée puisque, si elle avait diligenté une procédure au fond pour en obtenir la nullité, cette décision lui restait opposable tant qu'elle n'avait pas été annulée, la cour d'appel, qui en a déduit que la demande était sans incidence sur le caractère de la créance, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Boiseraie-Les Chardonnerets la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613724cdcd5801467741878e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel