Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd5801467741878f
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 17 juin 2005), que Mmes X... et Y... ont donné à bail, le 17 novembre 1997, à M. Z..., agissant pour le compte de la société Restaurant du Lagon, un immeuble comprenant des locaux commerciaux et d'habitation ; qu'il a été stipulé que, pendant soixante-cinq mois, une compensation d'un montant de 5 000 francs avec les loyers serait effectuée correspondant au rachat des travaux faits par le locataire dans les lieux loués ; que le 14 février 2001, le fonds de commerce de restaurant a été cédé à M. A... ; que M. Z... et la société Restaurant du Lagon ont assigné les propriétaires en paiement d'une somme correspondant au solde des travaux restant à rembourser ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'acte de de cession de fonds de commerce conclu le 14 février 2001 porte sur la vente des éléments corporels et incorporels du fonds et notamment le droit au bail ; que la clause stipulant que le montant des loyers sera compensé à hauteur de 5 000 francs par mois pendant soixante-cinq mois avec le montant des travaux d'aménagement effectués par le locataire est reproduite dans cet acte, que la cession de bail comporte la cession de créance au profit du cessionnaire mais aussi transfert à la charge de celui-ci du paiement des loyers quelles que soient les modalités de ce paiement, qu'il ressort de l'acte de cession qu'ayant cédé le droit au bail en même temps que le fonds de commerce, M. Z... a cédé la totalité des droits et obligations attachés à la qualité de locataire comprenant la créance dont il se prévaut au titre des travaux réalisés venant en compensation avec les loyers convenus ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 17 juin 2005), que Mmes X... et Y... ont donné à bail, le 17 novembre 1997, à M. Z..., agissant pour le compte de la société Restaurant du Lagon, un immeuble comprenant des locaux commerciaux et d'habitation ; qu'il a été stipulé que, pendant soixante-cinq mois, une compensation d'un montant de 5 000 francs avec les loyers serait effectuée correspondant au rachat des travaux faits par le locataire dans les lieux loués ; que le 14 février 2001, le fonds de commerce de restaurant a été cédé à M. A... ; que M. Z... et la société Restaurant du Lagon ont assigné les propriétaires en paiement d'une somme correspondant au solde des travaux restant à rembourser ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'acte de de cession de fonds de commerce conclu le 14 février 2001 porte sur la vente des éléments corporels et incorporels du fonds et notamment le droit au bail ; que la clause stipulant que le montant des loyers sera compensé à hauteur de 5 000 francs par mois pendant soixante-cinq mois avec le montant des travaux d'aménagement effectués par le locataire est reproduite dans cet acte, que la cession de bail comporte la cession de créance au profit du cessionnaire mais aussi transfert à la charge de celui-ci du paiement des loyers quelles que soient les modalités de ce paiement, qu'il ressort de l'acte de cession qu'ayant cédé le droit au bail en même temps que le fonds de commerce, M. Z... a cédé la totalité des droits et obligations attachés à la qualité de locataire comprenant la créance dont il se prévaut au titre des travaux réalisés venant en compensation avec les loyers convenus ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cession mentionnait que l'acquéreur paierait les loyers sans pouvoir procéder à la compensation bénéficiant à M. Z..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne, ensemble, Mmes B... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes B... et Y... à payer à M. Z... et à la société Restaurant du Lagon, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mmes B... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 juin 2007
Référence
613724cdcd5801467741878f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel