Cour de Cassation · soc — 27 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd5801467741879b
- Date
- 27 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après évocation sur contredit de compétence, que M. El X..., qui conduisait depuis 1998 un taxi appartenant à la société Sarava taxis, a conclu avec celle-ci, le 8 mars 1999, un contrat écrit de "location de véhicule équipé-taxi" d'une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée limitée à douze mois, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et d'obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées à la société et destinées à l'URSSAF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après évocation sur contredit de compétence, que M. El X..., qui conduisait depuis 1998 un taxi appartenant à la société Sarava taxis, a conclu avec celle-ci, le 8 mars 1999, un contrat écrit de "location de véhicule équipé-taxi" d'une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée limitée à douze mois, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et d'obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées à la société et destinées à l'URSSAF ; Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-1 du code du travail ; Attendu que, pour décider qu'il existe un contrat de travail à durée indéterminée entre les parties, la cour d'appel retient que le contrat litigieux reprend les stipulations du contrat type de conducteur locataire du décret de 1995 ; qu'il réserve à la société de taxis le droit de changer d'office le véhicule loué et est d'une très brève durée ; qu'il impose au conducteur de déposer le véhicule à toute demande du loueur pour toute intervention dans le garage désigné par le loueur qui refusera de prendre en charge les travaux effectués sur le véhicule ailleurs que dans le garage agréé, et consacre une résiliation unilatérale du contrat en cas de manquement du conducteur à l'une quelconque de ses obligations ; Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. El X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sarava taxis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2007
Référence
613724cdcd5801467741879b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel