Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187a3
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant d'infiltrations affectant des immeubles dont elle lui avait confié la réalisation, la Société des hôtels de Nouméa (la SHN) a assigné en référé la société Compagnie générale de bâtiment et de construction (la CBC) pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la désignation d'un expert avec pour mission de constater les désordres et d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier ; que la CBC s'est opposée à la demande en soutenant que l'action, que la SHN envisageait de fonder sur les faits dont la preuve était ainsi recherchée, était prescrite ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'article 145 précité n'exige pas un examen de la recevabilité de l'action qui pourrait être engagée au fond, de sorte qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la prescription de cette action ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant d'infiltrations affectant des immeubles dont elle lui avait confié la réalisation, la Société des hôtels de Nouméa (la SHN) a assigné en référé la société Compagnie générale de bâtiment et de construction (la CBC) pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la désignation d'un expert avec pour mission de constater les désordres et d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier ; que la CBC s'est opposée à la demande en soutenant que l'action, que la SHN envisageait de fonder sur les faits dont la preuve était ainsi recherchée, était prescrite ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'article 145 précité n'exige pas un examen de la recevabilité de l'action qui pourrait être engagée au fond, de sorte qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la prescription de cette action ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la Société des hôtels de Nouméa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société des hôtels de Nouméa ; la condamne à payer à la société Compagnie générale de bâtiment et de construction la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme X..., conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
613724cdcd580146774187a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel