Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187a4
- Date
- 13 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 5 décembre 2005 et 27 mars 2006) que la Banque Dupuy de Parseval (la banque) a accordé à Mme X... ainsi qu'à Mme Y... un crédit-relais d'un certain montant ; qu'après divers incidents de paiement, la banque a notifié la déchéance du terme et, après mises en demeure, a poursuivi le recouvrement de sa créance par une saisie-attribution de loyers ; que Mmes X... et Y... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie en faisant valoir qu'ayant, en leur qualité de rapatriées, déposé un dossier de désendettement auprès de la CONAIR, elles bénéficiaient de la suspension des poursuites en application de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ; que par jugement du 27 septembre 2004, le juge de l'exécution a fait droit à leur demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu que Mmes X... et Y... font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / que la suspension des poursuites est un effet attaché de plein droit au dépôt de la demande formée auprès de la CONAIR dès lors qu'elle a été introduite dans les délais légaux ; qu'en estimant qu'elles ne pouvaient se prévaloir de la suspension des poursuites au motif qu'elles ne justifieraient pas de leur qualité de rapatrié, tout en constatant qu'elles avaient déposé un dossier avant le 1er mars 2002 devant la CONAIR, soit dans le délai légal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 25 de la loi n° 98- 1267 du 30 décembre 1998 et 44-1 de la loi du 30 décembre 1986 ; 2 / que la question de la recevabilité ou du bien-fondé de la demande de désendettement adressée à la CONAIR n'est pas de la compétence du juge civil ; qu'en estimant qu'en dépit de l'existence d'une demande déposée en temps utile devant la CONAIR, elles ne pouvaient se prévaloir de la suspension provisoire des poursuites dès lors notamment qu'elles étaient nées sur le territoire métropolitain, cependant que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le caractère recevable ou éligible d'une demande d'aide aux rapatriés, cette question ressortissant à la compétence du juge administratif, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790, outre les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et 44-1 de la loi du 30 décembre 1986 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 5 décembre 2005 et 27 mars 2006) que la Banque Dupuy de Parseval (la banque) a accordé à Mme X... ainsi qu'à Mme Y... un crédit-relais d'un certain montant ; qu'après divers incidents de paiement, la banque a notifié la déchéance du terme et, après mises en demeure, a poursuivi le recouvrement de sa créance par une saisie-attribution de loyers ; que Mmes X... et Y... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie en faisant valoir qu'ayant, en leur qualité de rapatriées, déposé un dossier de désendettement auprès de la CONAIR, elles bénéficiaient de la suspension des poursuites en application de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ; que par jugement du 27 septembre 2004, le juge de l'exécution a fait droit à leur demande ; Attendu que Mmes X... et Y... font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / que la suspension des poursuites est un effet attaché de plein droit au dépôt de la demande formée auprès de la CONAIR dès lors qu'elle a été introduite dans les délais légaux ; qu'en estimant qu'elles ne pouvaient se prévaloir de la suspension des poursuites au motif qu'elles ne justifieraient pas de leur qualité de rapatrié, tout en constatant qu'elles avaient déposé un dossier avant le 1er mars 2002 devant la CONAIR, soit dans le délai légal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 25 de la loi n° 98- 1267 du 30 décembre 1998 et 44-1 de la loi du 30 décembre 1986 ; 2 / que la question de la recevabilité ou du bien-fondé de la demande de désendettement adressée à la CONAIR n'est pas de la compétence du juge civil ; qu'en estimant qu'en dépit de l'existence d'une demande déposée en temps utile devant la CONAIR, elles ne pouvaient se prévaloir de la suspension provisoire des poursuites dès lors notamment qu'elles étaient nées sur le territoire métropolitain, cependant que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le caractère recevable ou éligible d'une demande d'aide aux rapatriés, cette question ressortissant à la compétence du juge administratif, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790, outre les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et 44-1 de la loi du 30 décembre 1986 ; Mais attendu que si l'article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; Et attendu que les dispositions invoquées par Mmes X... et Y... relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; qu'elles méconnaissent ainsi les exigences de l'article 6, 1, précité ; Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
613724cdcd580146774187a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel