Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187b0
- Date
- 30 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative ayant rejeté la demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Grand Bourg qu'il avait déposée le 29 décembre 2006 ; Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, le jugement relève que la décision de la commission a été rendue le 4 janvier 2007, que la copie de l'avis de notification récupérée le jour de l'audience par l'intéressé auprès des services de la mairie porte son adresse exacte, que téléphoniquement les services municipaux ont déclaré au juge d'instance ne pas avoir reçu par retour de courrier l'avis de notification litigieux, qu'il y a lieu d'en déduire que la décision de rejet a été correctement notifiée, et qu'en conséquence, M. X... ne rapportant pas la preuve de ne pas avoir été informé de la décision de rejet, son recours est irrecevable comme tardif eu égard aux dispositions de l'article R. 13, alinéa 2, du code électoral ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 8 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative ayant rejeté la demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Grand Bourg qu'il avait déposée le 29 décembre 2006 ; Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, le jugement relève que la décision de la commission a été rendue le 4 janvier 2007, que la copie de l'avis de notification récupérée le jour de l'audience par l'intéressé auprès des services de la mairie porte son adresse exacte, que téléphoniquement les services municipaux ont déclaré au juge d'instance ne pas avoir reçu par retour de courrier l'avis de notification litigieux, qu'il y a lieu d'en déduire que la décision de rejet a été correctement notifiée, et qu'en conséquence, M. X... ne rapportant pas la preuve de ne pas avoir été informé de la décision de rejet, son recours est irrecevable comme tardif eu égard aux dispositions de l'article R. 13, alinéa 2, du code électoral ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la notification de la décision de la commission administrative avait été portée à la connaissance de M. X..., le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 mai 2007, par le tribunal d'instance de Marie-Galante ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept ; Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613724cdcd580146774187b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel