Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187b3
- Date
- 7 juin 2007
- Condamnation
- 68 267 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rodez, 10 mars 2005), rendu en dernier ressort, et le dossier de la procédure, que Mme X... ayant fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer délivrée à la requête de la société Cornhill France (la société), un jugement du 8 juillet 2004 rendu contradictoirement à l'égard de Mme X..., comparante en personne, a sursis à statuer en faisant injonction à la société de produire diverses pièces et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 octobre 2004 ; que l'affaire a été renvoyée à la demande de la société à l'audience du 10 février 2005, date à laquelle Mme X... n'a pas comparu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société une somme de 682,67 euros ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rodez, 10 mars 2005), rendu en dernier ressort, et le dossier de la procédure, que Mme X... ayant fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer délivrée à la requête de la société Cornhill France (la société), un jugement du 8 juillet 2004 rendu contradictoirement à l'égard de Mme X..., comparante en personne, a sursis à statuer en faisant injonction à la société de produire diverses pièces et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 octobre 2004 ; que l'affaire a été renvoyée à la demande de la société à l'audience du 10 février 2005, date à laquelle Mme X... n'a pas comparu ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société une somme de 682,67 euros ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que Mme X... avait été avisée par lettre simple du greffier de la date d'audience à laquelle l'affaire était renvoyée ; Et attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient produits, que le tribunal a statué comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2007
Référence
613724cdcd580146774187b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel