Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187b4
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2005), que M. X..., titulaire depuis le 1er juillet 1980 d'une pension de vieillesse liquidée, en application de la règle de la proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, sur la base de 16 trimestres d'assurance au régime français et de 109 trimestres d'assurance au régime algérien, ayant demandé le bénéfice de la majoration prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a opposé que le montant de sa pension de vieillesse au titre du régime français était supérieur au plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, après proratisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / que le juge, tenu en vertu de l'article 12 du nouveau code de procédure civile d'appliquer la règle de droit appropriée, ne peut en prémisse de son raisonnement, se contenter d'indiquer pour infirmer un jugement que si la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 ne vise pas expressément la majoration de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, elle ne l'exclut pas et qu'il ne peut donc être affirmé que la prorogation prévue par cette convention est limitée aux prestations à caractère contributif et en retenant une approche en quelque sorte flottante du droit positif, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 12 précité ; 2 / qu'en toute hypothèse, ainsi qu'en ont jugé à bon droit les premiers juges, s'il est légitime de proratiser les pensions de vieillesse au regard de la durée d'activité dans chaque pays, en revanche, les allocations qui ont pour objet de répondre à des besoins vitaux et de porter à un seuil décent les ressources des personnes qui n'ont pas cotisé suffisamment ne peuvent pas, par définition, être proratisées en fonction de la durée d'activité et le plafond a un caractère incompressible ; étant encore observé que la majoration de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale a le caractère d'une pension de base majorée garantissant un revenu minimum à toute personne remplissant les conditions fixées par l'article précité et non celui d'un avantage complémentaire; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation erronée, la cour d'appel viole l'article 27 de la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 concernant l'assurance vieillesse publiée par le décret n° 82-166 du 10 février 1982, ensemble l'article 59 de l'Arrangement administratif général du 28 octobre 1981 et l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2005), que M. X..., titulaire depuis le 1er juillet 1980 d'une pension de vieillesse liquidée, en application de la règle de la proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, sur la base de 16 trimestres d'assurance au régime français et de 109 trimestres d'assurance au régime algérien, ayant demandé le bénéfice de la majoration prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a opposé que le montant de sa pension de vieillesse au titre du régime français était supérieur au plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, après proratisation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / que le juge, tenu en vertu de l'article 12 du nouveau code de procédure civile d'appliquer la règle de droit appropriée, ne peut en prémisse de son raisonnement, se contenter d'indiquer pour infirmer un jugement que si la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 ne vise pas expressément la majoration de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, elle ne l'exclut pas et qu'il ne peut donc être affirmé que la prorogation prévue par cette convention est limitée aux prestations à caractère contributif et en retenant une approche en quelque sorte flottante du droit positif, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 12 précité ; 2 / qu'en toute hypothèse, ainsi qu'en ont jugé à bon droit les premiers juges, s'il est légitime de proratiser les pensions de vieillesse au regard de la durée d'activité dans chaque pays, en revanche, les allocations qui ont pour objet de répondre à des besoins vitaux et de porter à un seuil décent les ressources des personnes qui n'ont pas cotisé suffisamment ne peuvent pas, par définition, être proratisées en fonction de la durée d'activité et le plafond a un caractère incompressible ; étant encore observé que la majoration de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale a le caractère d'une pension de base majorée garantissant un revenu minimum à toute personne remplissant les conditions fixées par l'article précité et non celui d'un avantage complémentaire; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation erronée, la cour d'appel viole l'article 27 de la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 concernant l'assurance vieillesse publiée par le décret n° 82-166 du 10 février 1982, ensemble l'article 59 de l'Arrangement administratif général du 28 octobre 1981 et l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, la prestation litigieuse, accessoire à la pension de vieillesse, devait suivre le sort de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613724cdcd580146774187b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel