Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187b6
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 8 septembre 2005) que Mme X... s'est pourvue contre une décision de la caisse de mutualité sociale agricole ayant refusé de lui accorder le remboursement total des majorations et pénalités de retard qu'elle sollicitait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de son recours alors, selon le moyen que la bonne foi, dûment prouvée, de l'assujetti, permet son exonération totale des majorations de retard encourues ; que, par exception à ce principe, la remise des seules majorations dites "irrémissibles", dont le montant est fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois de retard au-delà de la date limite d'exigibilité, est subordonné à la démonstration d'une situation exceptionnelle ou d'un événement de force majeure ; qu'en subordonnant à ces conditions, la remise des majorations de retard appliquées aux cotisations sociales agricoles réglées par Mme X... pour l'année 2003 sans justifier de leur caractère irrémissible, le tribunal des affaires se sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-20 du code de la sécurité sociale, 18 et 19 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 197, 4 et 5 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993 ; qu'en se déterminant par voie de motivation générale et abstraite, sans caractériser en quoi une augmentation de 70 % en une année des charges sociales, portant à 2 951,63 le montant de ces charges réclamées à une assujettie dont l'exploitation agricole avait, dégagé, pour l'année considérée, un bénéfice brut de 4 535 ne caractérisant pas une situation exceptionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais, attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que Mme X... ait soumis au juge du fond la question de savoir si la fraction des majorations litigieuses, entrait ou non dans la part irrémissible dont la remise relevait de la reconnaissance d'un cas exceptionnel ou de force majeure ; Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à son examen, le tribunal a estimé que la situation invoquée par Mme X... ne relevait pas d'un cas exceptionnel ou de force majeure ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 8 septembre 2005) que Mme X... s'est pourvue contre une décision de la caisse de mutualité sociale agricole ayant refusé de lui accorder le remboursement total des majorations et pénalités de retard qu'elle sollicitait ; Attendu que Mme X... fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de son recours alors, selon le moyen que la bonne foi, dûment prouvée, de l'assujetti, permet son exonération totale des majorations de retard encourues ; que, par exception à ce principe, la remise des seules majorations dites "irrémissibles", dont le montant est fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois de retard au-delà de la date limite d'exigibilité, est subordonné à la démonstration d'une situation exceptionnelle ou d'un événement de force majeure ; qu'en subordonnant à ces conditions, la remise des majorations de retard appliquées aux cotisations sociales agricoles réglées par Mme X... pour l'année 2003 sans justifier de leur caractère irrémissible, le tribunal des affaires se sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-20 du code de la sécurité sociale, 18 et 19 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 197, 4 et 5 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993 ; qu'en se déterminant par voie de motivation générale et abstraite, sans caractériser en quoi une augmentation de 70 % en une année des charges sociales, portant à 2 951,63 le montant de ces charges réclamées à une assujettie dont l'exploitation agricole avait, dégagé, pour l'année considérée, un bénéfice brut de 4 535 ne caractérisant pas une situation exceptionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais, attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que Mme X... ait soumis au juge du fond la question de savoir si la fraction des majorations litigieuses, entrait ou non dans la part irrémissible dont la remise relevait de la reconnaissance d'un cas exceptionnel ou de force majeure ; Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à son examen, le tribunal a estimé que la situation invoquée par Mme X... ne relevait pas d'un cas exceptionnel ou de force majeure ; D'ou il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable, en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37.2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613724cdcd580146774187b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel