Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187b7
- Date
- 28 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que fin 1995 début 1996 la société Du Pareil au même (la société DPAM) a acheté directement à la société Carocim, assurée par la société Acte IARD (l'assureur) le carrelage posé par la société Bated sur le sol de ses magasins ; qu'alléguant l'existence de désordres de faïençage et de cassures de carreaux des sols dans les magasins objets des travaux, la société DPAM, après le dépôt de son rapport par l'expert désigné par une ordonnance de référé, a assigné en responsabilité et indemnisation la société Carocim, son assureur, la société Bated et son assureur la société Mutuelle assurance artisanale de France ; Sur la déchéance du pourvoi principal :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Carocim et à la société Carocim de leur intervention et ce qu'ils s'associent au second moyen de cassation du pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que fin 1995 début 1996 la société Du Pareil au même (la société DPAM) a acheté directement à la société Carocim, assurée par la société Acte IARD (l'assureur) le carrelage posé par la société Bated sur le sol de ses magasins ; qu'alléguant l'existence de désordres de faïençage et de cassures de carreaux des sols dans les magasins objets des travaux, la société DPAM, après le dépôt de son rapport par l'expert désigné par une ordonnance de référé, a assigné en responsabilité et indemnisation la société Carocim, son assureur, la société Bated et son assureur la société Mutuelle assurance artisanale de France ; Sur la déchéance du pourvoi principal : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 7 avril 2006 par la société Carocim n'a pas été suivie du dépôt au greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ; D'où il suit qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi principal ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ; Attendu que le droit propre conféré à la victime par cet article sur l'indemnité d'assurance étant une conséquence du fait dommageable naît dès l'instant où celui-ci s'est produit ; qu'il s'en suit qu'il ne peut y être porté atteinte par une convention passée postérieurement entre l'assuré et l'assureur, quand bien même ceux-ci seraient d'accord pour en faire remonter les effets à une date antérieure au sinistre ; Attendu que pour débouter la société DPAM de son action directe dirigée contre l'assureur, l'arrêt énonce que la société Acte IARD est l'assureur de la société Carocim au titre d'une police d'assurance de responsabilité professionnelle des fabricants-négociants importateurs de matériaux de construction, police signée le 19 février 1996 avec effet au 18 janvier 1996 ; que la société d'assurance refuse sa garantie au motif que la liste des produits assurés ayant été omise lors de l'établissement des conditions particulières du 19 février 1996, un avenant de mise à jour a été établi le 25 septembre 1996 avec effet rétroactif au 18 janvier 1996 dans lequel il a été expressément mentionné : conformément à la demande de garantie du souscripteur, il est convenu entre l'assuré, la société Carocim et l'assureur, que les seuls produits garantis au titre de la présente police sont les carreaux ciment selon NFP 61-302, que l'adjonction de tout autre produit au contrat devra faire l'objet d'un accord expressément stipulé par avenant ; qu'il est établi que la société Carocim a signé et renvoyé l'avenant ; que l'assignation en référé de la société Carocim par la société DPAM du 29 octobre 1996 est donc postérieure à l'avenant ; que la déclaration de sinistre de la société Carocim à son assureur ne date que du 13 janvier 1997 ; qu'il s'ensuit que l'avenant de régularisation signé, explicite, est antérieur à la naissance du litige et à la déclaration de sinistre de l'assuré ; Qu'en statuant ainsi alors que le fait générateur du dommage était la vente ou la livraison des carreaux atteints d'un vice caché qui était antérieure à la signature de l'avenant établi le 25 septembre 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident : Constate la déchéance du pourvoi principal de la société Carocim ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société DPAM de son action contre la société Acte Iard, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Acte IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Acte IARD à payer à la société Du Pareil au même la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2007
Référence
613724cdcd580146774187b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel