Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187b8
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 janvier 2006), que Henri X..., salarié de la société Calédonienne de services public (CSP), a été victime, le 17 janvier 2002, d'un accident mortel du travail ; qu'un jugement du tribunal du travail du 4 juin 2004 a retenu la faute inexcusable de l'employeur et attribué à la veuve et aux quatre enfants mineurs du de cujus une rente majorée au taux maximum ; que la cour d'appel a fixé le capital représentatif de la majoration de rente et dit que la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) le récupérerait auprès de l'employeur par une cotisation supplémentaire accident du travail de 1,44 % pendant trois ans, deux trimestres et une dernière cotisation supplémentaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CSP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 2 et 3 de l'arrêté 58-406 du 29 décembre 1958 et de l'article 21 de la délibération du 26 décembre 1958 que la majoration de rente en cas de faute inexcusable ne peut, ajoutée à la rente principale, excéder le salaire annuel de la victime et est réduite au fur et à mesure que chaque orphelin atteint la limite d'âge retenue par la réglementation en vigueur sur le territoire pour les prestations familiales ; que cette majoration est mise à la charge de l'employeur sous forme d'une cotisation supplémentaire qui ne peut excéder 50 % de la cotisation normale ni être perçue pendant plus de 20 ans ; qu'ainsi la cour d'appel, en calculant le supplément de cotisation due par la société CSP sur la base d'un capital fictif de l'ensemble des rentes et en considérant que la réduction à raison de la limite d'âge des enfants ne lui était pas applicable, a violé les textes précités ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Calédonienne de service public du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 janvier 2006), que Henri X..., salarié de la société Calédonienne de services public (CSP), a été victime, le 17 janvier 2002, d'un accident mortel du travail ; qu'un jugement du tribunal du travail du 4 juin 2004 a retenu la faute inexcusable de l'employeur et attribué à la veuve et aux quatre enfants mineurs du de cujus une rente majorée au taux maximum ; que la cour d'appel a fixé le capital représentatif de la majoration de rente et dit que la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) le récupérerait auprès de l'employeur par une cotisation supplémentaire accident du travail de 1,44 % pendant trois ans, deux trimestres et une dernière cotisation supplémentaire ; Attendu que la société CSP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 2 et 3 de l'arrêté 58-406 du 29 décembre 1958 et de l'article 21 de la délibération du 26 décembre 1958 que la majoration de rente en cas de faute inexcusable ne peut, ajoutée à la rente principale, excéder le salaire annuel de la victime et est réduite au fur et à mesure que chaque orphelin atteint la limite d'âge retenue par la réglementation en vigueur sur le territoire pour les prestations familiales ; que cette majoration est mise à la charge de l'employeur sous forme d'une cotisation supplémentaire qui ne peut excéder 50 % de la cotisation normale ni être perçue pendant plus de 20 ans ; qu'ainsi la cour d'appel, en calculant le supplément de cotisation due par la société CSP sur la base d'un capital fictif de l'ensemble des rentes et en considérant que la réduction à raison de la limite d'âge des enfants ne lui était pas applicable, a violé les textes précités ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties ne contestaient pas que la rente de droit commun étant fixée à 80 % du salaire annuel de la victime, la majoration de rente ne pouvait excéder 20 %, l'arrêt retient que l'arrêté n° 58-406 du 29 décembre 1958 permet à la CAFAT, tenue au versement de la majoration, d'en récupérer le montant sur l'employeur au moyen d'une cotisation supplémentaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cet organisme était fondé à obtenir le remboursement intégral du capital représentant la majoration de rente dont le calcul ne devait pas être soumis au plafond prévu par l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté précité, applicable au seul montant des rentes annuelles servies aux ayants-droit, et que la réduction en fonction de l'âge des orphelins prévue par l'article 21 de la délibération du 26 décembre 1958, en matière de prestations familiales, n'avait pas été étendue à la majoration de rente pour faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calédonienne de service public aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Calédonienne de service public ; la condamne à payer à la CAFAT la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613724cdcd580146774187b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel