Cour de Cassation · soc — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187bc
- Date
- 22 mars 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 2005) et la procédure, que la société Laffitenia, qui a repris le 16 mai 2002 une activité de distribution exclusive exercée jusqu'alors par la société Sporttrade France, a refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X..., voyageur-représentant-placier à cette dernière société, affectée à cette activité ; que la société Sporttrade France a été déclarée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; que la salariée à fait l'objet le 19 mars 2003 d'un licenciement notifié par M. Y..., désigné par jugement du 4 février 2002 comme mandataire ad hoc de la société Sporttrade France pour procéder à de telles mesures "pour le compte de qui il appartiendra" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., mandataire liquidateur à la liquidation de la société Sporttrade France, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la liquidation et au profit de Mme X... des créances dont des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il avait fait valoir que c'est face au refus de la société Laffitenia, tel qu'exprimé notamment par sa lettre du 24 juin 2002, de reprendre les salariés dont les contrats de travail lui avaient été transférés par application de l'article 122-12 du code du travail depuis le 16 mai 2002, jour de la rupture du contrat de distribution exclusive qu'elle avait été contrainte de saisir le 29 janvier 2003 le tribunal de grande instance d'Annecy qui, par jugement en date du 4 février 2003, prenant acte que la société Sporttrade ne pouvait licencier ses anciens salariés et pour préserver notamment les intérêts de ces salariés avait désigné M. Y... en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sporttrade France aux fins d'effectuer les formalités de licenciement des salariés présents dans la société Sporttrade France au 16 mai 2002, jour de rupture du contrat de distribution exclusive et ce, pour le compte de qui il appartiendra ; qu'il faisait valoir que Mme X... ayant été licenciée dans ces conditions, soit pour le compte de qui il appartiendra, devait être considérée comme ayant été licenciée par la société qui serait par la suite considérée comme son employeur depuis le 16 mai 2002, soit la société Laffitenia ; qu'ayant expressément retenu que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail étaient ici réunies et partant que le contrat de travail de Mme X..., à compter du 16 mai 2002, avait été maintenu de plein droit avec son nouvel employeur la société Laffitenia, la cour d'appel ne pouvait fixer le montant de la créance de dommages-intérêts de la salariée à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Sporttrade France, en se bornant à relever qu'"il est de principe que le licenciement prononcé, comme en l'espèce, par le cédant à l'occasion du transfert est privé d'effet et que le salarié a, dans ce cas, le droit de s'adresser à l'auteur du licenciement illégal pour lui demander réparation du préjudice causé par la perte de son emploi", sans nullement rechercher ni apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le fait que le licenciement de Mme X... ait été prononcé plus de dix mois après le transfert de son contrat de travail, par un mandataire ad hoc spécialement nommé par jugement du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'effectuer les formalités de licenciement pour le compte de qui il appartiendra, la société cessionnaire ayant préalablement refusé de reprendre ces contrats de travail en violation du texte susvisé, ne justifiait pas la mise hors de cause de la société Sporttrade, à qui ne pouvait nullement être imputé à faute le licenciement intervenu dans ces conditions, et la seule condamnation de la société Laffitenia reconnue comme étant l'employeur de Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; 2 / qu'en l'absence de collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, le licenciement prononcé par le cédant plus de dix mois après le transfert d'activité, à seule raison du refus clairement exprimé par le cessionnaire de poursuivre les contrats de travail en cours des salariés attachés à l'entité transférée comme il était légalement tenu de le faire, ne peut justifier la condamnation du cédant, à qui ne peut être imputé aucune faute, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les salariés ; qu'après avoir expressément retenu que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail étaient ici réunies, que le transfert d'une entité économique autonome le 16 mai 2002, avait entraîné, de plein droit, à compter de cette date, le maintien avec le nouvel employeur, la société Laffitenia, du contrat de travail de Véronique X... et que le licenciement de cette dernière, prononcé par M. Y..., ès qualité de mandataire ad hoc de la société Sporttrade désigné à raison du refus de la société Laffitenia de poursuivre le contrat de travail de la salarié attachée à l'entité transférée, n'était intervenu que le 19 mars 2003 soit dix mois après le transfert du contrat de travail, la cour d'appel qui retient que le salarié pouvait s'adresser à l'auteur du licenciement illégal (soit la société Sporttrade France) pour lui demander réparation du préjudice causé par la perte de son emploi, a violé les dispositions des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1382 du code civil ; 3 / que le licenciement d'un salarié prononcé par son ancien employeur, plusieurs mois après le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie auprès d'un nouvel employeur est nul et impose exclusivement, en l'absence de toute collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, une réintégration du salarié auprès de ce nouvel employeur ou l'imputation à ce dernier des conséquences de la rupture du contrat de travail lorsqu'il est démontré qu'il a refusé de maintenir le contrat de travail en violation de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'ayant expressément constaté que le licenciement de Mme X... dont le contrat de travail avait été de plein droit transféré auprès de la société Laffitenia depuis le 16 mai 2002, en application de l'article L. 122-12 du code du travail était intervenu le 19 mars 2003, soit plus de dix mois après ce transfert, à l'initiative de M. Y... désigné le 4 février 2003 en qualité de mandataire ad hoc de la société Sporttrade France, la cour d'appel qui retient que ce licenciement aurait été simplement privé d'effet pour en déduire que le salarié avait, dans ce cas, le droit de s'adresser à l'auteur du licenciement illégal pour lui demander réparation du préjudice causé par la perte de son emploi n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il ressortait que le licenciement étant nul, comme ayant été prononcé par un mandataire ad hoc de l'ancien employeur qui n'avait plus aucune qualité pour ce faire, le salarié ne pouvait réclamer à l'ancien employeur de réparer les conséquences de la rupture de son contrat de travail et a violé les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ensemble l'article 1382 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z..., mandataire liquidateur à la liquidation de la société Sporttrade France, fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué alors, selon le moyen que contribue nécessairement au préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi le repreneur ayant refusé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, de poursuivre le contrat de travail du salarié attaché à l'entité transférée, contraignant l'ancien employeur à prendre l'initiative, postérieurement au transfert d'entreprise, de faire désigner judiciairement un mandataire ad hoc aux fins de procéder au licenciement du salarié "pour le compte de qui il appartiendra" ; qu'après avoir retenu que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail étaient ici réunies et que le transfert de l'entité économique autonome à compter du 16 mai 2002 avait entraîné de plein droit, à cette date, le maintien avec le nouvel employeur, la société Laffitenia, du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel qui refuse de prononcer toute condamnation, fût-elle solidaire, à l'égard de la société Laffitenia en se bornant à relever "l'absence de collusion frauduleuse et d'une communauté d'intérêts ou de dirigeants ou encore de liens étroits" entre les sociétés Laffitenia et Sporttrade, sans rechercher si la société Laffitenia n'avait pas refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1197 et suivants du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 2005) et la procédure, que la société Laffitenia, qui a repris le 16 mai 2002 une activité de distribution exclusive exercée jusqu'alors par la société Sporttrade France, a refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X..., voyageur-représentant-placier à cette dernière société, affectée à cette activité ; que la société Sporttrade France a été déclarée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; que la salariée à fait l'objet le 19 mars 2003 d'un licenciement notifié par M. Y..., désigné par jugement du 4 février 2002 comme mandataire ad hoc de la société Sporttrade France pour procéder à de telles mesures "pour le compte de qui il appartiendra" ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., mandataire liquidateur à la liquidation de la société Sporttrade France, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la liquidation et au profit de Mme X... des créances dont des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il avait fait valoir que c'est face au refus de la société Laffitenia, tel qu'exprimé notamment par sa lettre du 24 juin 2002, de reprendre les salariés dont les contrats de travail lui avaient été transférés par application de l'article 122-12 du code du travail depuis le 16 mai 2002, jour de la rupture du contrat de distribution exclusive qu'elle avait été contrainte de saisir le 29 janvier 2003 le tribunal de grande instance d'Annecy qui, par jugement en date du 4 février 2003, prenant acte que la société Sporttrade ne pouvait licencier ses anciens salariés et pour préserver notamment les intérêts de ces salariés avait désigné M. Y... en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sporttrade France aux fins d'effectuer les formalités de licenciement des salariés présents dans la société Sporttrade France au 16 mai 2002, jour de rupture du contrat de distribution exclusive et ce, pour le compte de qui il appartiendra ; qu'il faisait valoir que Mme X... ayant été licenciée dans ces conditions, soit pour le compte de qui il appartiendra, devait être considérée comme ayant été licenciée par la société qui serait par la suite considérée comme son employeur depuis le 16 mai 2002, soit la société Laffitenia ; qu'ayant expressément retenu que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail étaient ici réunies et partant que le contrat de travail de Mme X..., à compter du 16 mai 2002, avait été maintenu de plein droit avec son nouvel employeur la société Laffitenia, la cour d'appel ne pouvait fixer le montant de la créance de dommages-intérêts de la salariée à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Sporttrade France, en se bornant à relever qu'"il est de principe que le licenciement prononcé, comme en l'espèce, par le cédant à l'occasion du transfert est privé d'effet et que le salarié a, dans ce cas, le droit de s'adresser à l'auteur du licenciement illégal pour lui demander réparation du préjudice causé par la perte de son emploi", sans nullement rechercher ni apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le fait que le licenciement de Mme X... ait été prononcé plus de dix mois après le transfert de son contrat de travail, par un mandataire ad hoc spécialement nommé par jugement du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'effectuer les formalités de licenciement pour le compte de qui il appartiendra, la société cessionnaire ayant préalablement refusé de reprendre ces contrats de travail en violation du texte susvisé, ne justifiait pas la mise hors de cause de la société Sporttrade, à qui ne pouvait nullement être imputé à faute le licenciement intervenu dans ces conditions, et la seule condamnation de la société Laffitenia reconnue comme étant l'employeur de Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; 2 / qu'en l'absence de collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, le licenciement prononcé par le cédant plus de dix mois après le transfert d'activité, à seule raison du refus clairement exprimé par le cessionnaire de poursuivre les contrats de travail en cours des salariés attachés à l'entité transférée comme il était légalement tenu de le faire, ne peut justifier la condamnation du cédant, à qui ne peut être imputé aucune faute, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les salariés ; qu'après avoir expressément retenu que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail étaient ici réunies, que le transfert d'une entité économique autonome le 16 mai 2002, avait entraîné, de plein droit, à compter de cette date, le maintien avec le nouvel employeur, la société Laffitenia, du contrat de travail de Véronique X... et que le licenciement de cette dernière, prononcé par M. Y..., ès qualité de mandataire ad hoc de la société Sporttrade désigné à raison du refus de la société Laffitenia de poursuivre le contrat de travail de la salarié attachée à l'entité transférée, n'était intervenu que le 19 mars 2003 soit dix mois après le transfert du contrat de travail, la cour d'appel qui retient que le salarié pouvait s'adresser à l'auteur du licenciement illégal (soit la société Sporttrade France) pour lui demander réparation du préjudice causé par la perte de son emploi, a violé les dispositions des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1382 du code civil ; 3 / que le licenciement d'un salarié prononcé par son ancien employeur, plusieurs mois après le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie auprès d'un nouvel employeur est nul et impose exclusivement, en l'absence de toute collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, une réintégration du salarié auprès de ce nouvel employeur ou l'imputation à ce dernier des conséquences de la rupture du contrat de travail lorsqu'il est démontré qu'il a refusé de maintenir le contrat de travail en violation de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'ayant expressément constaté que le licenciement de Mme X... dont le contrat de travail avait été de plein droit transféré auprès de la société Laffitenia depuis le 16 mai 2002, en application de l'article L. 122-12 du code du travail était intervenu le 19 mars 2003, soit plus de dix mois après ce transfert, à l'initiative de M. Y... désigné le 4 février 2003 en qualité de mandataire ad hoc de la société Sporttrade France, la cour d'appel qui retient que ce licenciement aurait été simplement privé d'effet pour en déduire que le salarié avait, dans ce cas, le droit de s'adresser à l'auteur du licenciement illégal pour lui demander réparation du préjudice causé par la perte de son emploi n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il ressortait que le licenciement étant nul, comme ayant été prononcé par un mandataire ad hoc de l'ancien employeur qui n'avait plus aucune qualité pour ce faire, le salarié ne pouvait réclamer à l'ancien employeur de réparer les conséquences de la rupture de son contrat de travail et a violé les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le repreneur avait opposé, à l'occasion du transfert, son refus de reprendre le contrat de travail attaché à l'activité transférée, et que le licenciement intervenu de la part du mandataire du précédent employeur était la conséquence de ce refus la cour d'appel a exactement décidé que la salariée, qui ne sollicitait pas la poursuite du contrat de travail, pouvait poursuivre l'indemnisation de son préjudice par cet employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z..., mandataire liquidateur à la liquidation de la société Sporttrade France, fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué alors, selon le moyen que contribue nécessairement au préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi le repreneur ayant refusé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, de poursuivre le contrat de travail du salarié attaché à l'entité transférée, contraignant l'ancien employeur à prendre l'initiative, postérieurement au transfert d'entreprise, de faire désigner judiciairement un mandataire ad hoc aux fins de procéder au licenciement du salarié "pour le compte de qui il appartiendra" ; qu'après avoir retenu que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail étaient ici réunies et que le transfert de l'entité économique autonome à compter du 16 mai 2002 avait entraîné de plein droit, à cette date, le maintien avec le nouvel employeur, la société Laffitenia, du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel qui refuse de prononcer toute condamnation, fût-elle solidaire, à l'égard de la société Laffitenia en se bornant à relever "l'absence de collusion frauduleuse et d'une communauté d'intérêts ou de dirigeants ou encore de liens étroits" entre les sociétés Laffitenia et Sporttrade, sans rechercher si la société Laffitenia n'avait pas refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1197 et suivants du code civil ; Mais attendu que M. Z... n'a pas qualité pour critiquer le rejet de la demande formée par la salariée contre la société Laffitenia, autre partie ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sporttrade France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724cdcd580146774187bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel