Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187bd
- Date
- 5 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1322 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Patridime (la bailleresse) a donné à bail à M. X... et Mme Y..., pour le compte de la SARL Le Saint-Louis en formation (la société), un local commercial pour une durée de neuf ans par un acte du 18 février 1999 mentionnant le cautionnement solidaire de M. Z... ; que ce dernier a apposé au pied de cet acte sa signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour caution des loyers et charges" ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la bailleresse a assigné la caution en paiement d'un arriéré de loyers et charges ; que cette dernière a contesté s'être obligée solidairement et invoqué le bénéfice de discussion ; Attendu que pour décider qu'il n'est pas établi que M. A... s'est engagé en qualité de caution solidaire lors de la conclusion du bail et que le bénéfice de discussion lui est ouvert et rejeter la demande de la bailleresse, l'arrêt retient que sur la page du bail comportant une clause selon laquelle ce dernier se porte caution solidaire pour le payement des loyers et charges et ce pour la durée du bail ne figure pas le paraphe de la caution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère solidaire de l'engagement souscrit par la caution ressortait du corps de l'acte qu'elle avait signé, peu important l'absence de paraphe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2007
Référence
613724cdcd580146774187bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel