Cour de Cassation · comm — 5 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187c0
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 16 007 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Le X... ont donné un navire en location à M. Y... moyennant une certaine redevance ; que M. Y... l'ayant laissé se dégrader, le bateau a perdu son autorisation de mise en exploitation ; qu'au titre de la perte de loyers, la créance des époux Le X... à la liquidation judiciaire de M. Y... a été fixée à la somme de 160 071 euros, dont n'a pas été déduit un acompte de 76 224 euros ; Attendu que pour rejeter la demande d'imputation de la somme de 76 224 euros qu'il disait avoir versée à titre d'acompte, l'arrêt retient que M. Y... est dans l'incapacité de démontrer le débit des deux chèques d'un montant nominal de 250 000 francs à l'ordre de Mme Le X... dont il produit la photocopie faute de soumettre aux débats les relevés de son compte sur lequel ils ont été tirés ; Attendu quen statuant ainsi, alors que la production de ces relevés figurait sur le bordereau de communication de pièces et que les époux Le X... soutenaient dans leurs conclusions que la simple production aux débats de relevés de compte faisant apparaître des débits de ce montant n'était pas de nature à apporter la preuve qu'ils avaient bénéficié de ces versements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Le X... ont donné un navire en location à M. Y... moyennant une certaine redevance ; que M. Y... l'ayant laissé se dégrader, le bateau a perdu son autorisation de mise en exploitation ; qu'au titre de la perte de loyers, la créance des époux Le X... à la liquidation judiciaire de M. Y... a été fixée à la somme de 160 071 euros, dont n'a pas été déduit un acompte de 76 224 euros ; Attendu que pour rejeter la demande d'imputation de la somme de 76 224 euros qu'il disait avoir versée à titre d'acompte, l'arrêt retient que M. Y... est dans l'incapacité de démontrer le débit des deux chèques d'un montant nominal de 250 000 francs à l'ordre de Mme Le X... dont il produit la photocopie faute de soumettre aux débats les relevés de son compte sur lequel ils ont été tirés ; Attendu quen statuant ainsi, alors que la production de ces relevés figurait sur le bordereau de communication de pièces et que les époux Le X... soutenaient dans leurs conclusions que la simple production aux débats de relevés de compte faisant apparaître des débits de ce montant n'était pas de nature à apporter la preuve qu'ils avaient bénéficié de ces versements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance des époux Le X... sur M. Y... à la somme de 160 071 euros au titre de la perte de loyers, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. et Mme Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2007
Référence
613724cdcd580146774187c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel