Cour de Cassation · comm — 22 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187c4
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 6 478 827 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2004), rendu en matière de référé, que par acte du 14 avril 1999, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société Adeli (la société) un prêt cautionné par la société Heineken en contrepartie d'une convention de fourniture exclusive de bières ; que la débitrice principale s'étant montrée défaillante, la société Heineken a exécuté son engagement puis s'est retournée contre les consorts X... qui s'étaient portés cautions solidaires de l'emprunteur ; Attendu que M. et Mme X... et Mme Elodie Y... X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum avec Mme Valérie Y... X... et M. Z... à payer à la société Heineken la somme de 64 788,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 3 juin 2003 et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement devant être motivé à peine de nullité, l'absence de réponse aux conclusions des parties équivaut à une absence de motifs ; que M. X... et Mme Elodie Y... X... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel délaissées de ce chef, que la société Heineken avait manqué à son obligation de loyauté à l'occasion de la conclusion du contrat de prêt pour lequel les consorts X... s'étaient portés cautions et avait de ce fait engagé sa responsabilité civile à leur encontre, s'interdisant par là même de recourir à l'encontre des cautions ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef des écritures d'appel a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que M. X... et Mme Elodie Y... X... reprochaient encore à la société Heineken, à l'appui de leurs écritures d'appel encore délaissées de ce chef, d'avoir manqué à l'obligation d'informer la caution, d'une part, de la défaillance du débiteur principal, d'autre part, du montant de ses engagements, et devait être déclarée déchue de l'ensemble des accessoires de la créance ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
la Cour de cassation en date du 26 mai 2006. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Elodie Y... X... ; Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2004), rendu en matière de référé, que par acte du 14 avril 1999, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société Adeli (la société) un prêt cautionné par la société Heineken en contrepartie d'une convention de fourniture exclusive de bières ; que la débitrice principale s'étant montrée défaillante, la société Heineken a exécuté son engagement puis s'est retournée contre les consorts X... qui s'étaient portés cautions solidaires de l'emprunteur ; Attendu que M. et Mme X... et Mme Elodie Y... X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum avec Mme Valérie Y... X... et M. Z... à payer à la société Heineken la somme de 64 788,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 3 juin 2003 et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement devant être motivé à peine de nullité, l'absence de réponse aux conclusions des parties équivaut à une absence de motifs ; que M. X... et Mme Elodie Y... X... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel délaissées de ce chef, que la société Heineken avait manqué à son obligation de loyauté à l'occasion de la conclusion du contrat de prêt pour lequel les consorts X... s'étaient portés cautions et avait de ce fait engagé sa responsabilité civile à leur encontre, s'interdisant par là même de recourir à l'encontre des cautions ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef des écritures d'appel a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que M. X... et Mme Elodie Y... X... reprochaient encore à la société Heineken, à l'appui de leurs écritures d'appel encore délaissées de ce chef, d'avoir manqué à l'obligation d'informer la caution, d'une part, de la défaillance du débiteur principal, d'autre part, du montant de ses engagements, et devait être déclarée déchue de l'ensemble des accessoires de la créance ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions des cautions qui ne tiraient aucune conséquence juridique sur leur engagement du manquement, allégué par elles, de la société Heineken à son obligation de loyauté lors de la conclusion du contrat de prêt ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la créance ne résultait nullement de l'application d'une clause pénale et que les intérêts réclamés étaient prévus au contrat en cas d'exigibilité anticipée, la cour d'appel a par là même répondu en les écartant aux conclusions invoquées qui sollicitaient la déchéance du créancier de "tous les accessoires de la dette, frais et pénalités" en conséquence de l'absence d'information des cautions sur le seul fondement des articles L. 341-1 du code de la consommation et 2016, alinéa 2, du code civil ; D'où il suit que la cour d'appel ayant satisfait, en l'état du débat, aux exigences du texte précité, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. et Mme X... et Mme Elodie Y... X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613724cdcd580146774187c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel