Cour de Cassation · soc — 3 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187c8
- Date
- 3 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2005), que M. X... a été engagé par Electricité de France le 4 novembre 1968 en qualité de technicien; que contestant les conditions de sa mise à la retraite, et soutenant avoir été l'objet de discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi en 2001 la juridiction prud'homale ; Sur la déchéance du pourvoi principal, soulevée par la défense :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 412-2 du code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ce texte et de la note n° 80-20 applicable au sein d'EDF, d'une violation des articles 1134 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas fait l'objet de discrimination et rejeté ses demandes de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2005), que M. X... a été engagé par Electricité de France le 4 novembre 1968 en qualité de technicien; que contestant les conditions de sa mise à la retraite, et soutenant avoir été l'objet de discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi en 2001 la juridiction prud'homale ; Sur la déchéance du pourvoi principal, soulevée par la défense : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'Electricité de France s'est pourvu le 11 juillet 2005 contre l'arrêt du 27 mai 2005 de la cour d'appel de Lyon ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 412-2 du code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ce texte et de la note n° 80-20 applicable au sein d'EDF, d'une violation des articles 1134 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas fait l'objet de discrimination et rejeté ses demandes de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, la cour d'appel, qui a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'était déroulée, a, par motifs propres et adoptés, fait ressortir que les différences de traitement invoquées n'étaient pour certaines pas établies, et pour d'autres, justifiées par des éléments objectifs étrangers à l'appartenance syndicale du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2007
Référence
613724cdcd580146774187c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel