Cour de Cassation · comm — 30 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187cb
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 30 175 152 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2005), que par acte sous seing privé du 5 juillet 1999, M. B..., la société B... SA et la société Petroma SA (les consorts B...) ont signé avec M. C... de Y..., Mme X..., son épouse, M. Z... de Y... et M. A... (les consorts de Y...), un protocole portant sur la cession de l'intégralité des actions composant le capital de la société anonyme France Energie de Champagne (la société FEC), détentrice de la totalité des parts sociales, sauf une, de la société à responsabilité limitée France agricole de Champagne (la société FAC), propriétaire de plusieurs fermes et de plusieurs maisons bourgeoises, données à bail à des tiers ; que cet acte contenait plusieurs conditions suspensives ; que les cédants s'engageaient solidairement jusqu'au 31 décembre 2000, à garantir aux cessionnaires la gestion normale et la situation nette des sociétés FEC et FAC ; qu'en exécution de ce protocole la banque Fortis (la banque) a consenti au bénéfice des cessionnaires une garantie à première demande ; que l'une des conditions n'étant pas réalisée, les cédants ont prorogé la date de réalisation du protocole par trois avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2000 ; que la cession définitive est intervenue le 4 janvier 2001, aux charges et conditions stipulées dans le protocole du 5 juillet 1999 ; que soutenant que les conditions de la garantie étaient réunies sur six points, les consorts de Y... ont réclamé celle-ci à M. Jean-Pierre B... et actionné le même jour la banque, laquelle leur a réglé les sommes réclamées ; qu'estimant que la garantie n'était pas due, les consorts B... ont poursuivi les consorts de Y... en remboursement des sommes versées par la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., veuve de Y..., M. Z... de Y..., M. A..., que sur le pourvoi incident relevé par la société B..., M. B..., la société Petroma ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2005), que par acte sous seing privé du 5 juillet 1999, M. B..., la société B... SA et la société Petroma SA (les consorts B...) ont signé avec M. C... de Y..., Mme X..., son épouse, M. Z... de Y... et M. A... (les consorts de Y...), un protocole portant sur la cession de l'intégralité des actions composant le capital de la société anonyme France Energie de Champagne (la société FEC), détentrice de la totalité des parts sociales, sauf une, de la société à responsabilité limitée France agricole de Champagne (la société FAC), propriétaire de plusieurs fermes et de plusieurs maisons bourgeoises, données à bail à des tiers ; que cet acte contenait plusieurs conditions suspensives ; que les cédants s'engageaient solidairement jusqu'au 31 décembre 2000, à garantir aux cessionnaires la gestion normale et la situation nette des sociétés FEC et FAC ; qu'en exécution de ce protocole la banque Fortis (la banque) a consenti au bénéfice des cessionnaires une garantie à première demande ; que l'une des conditions n'étant pas réalisée, les cédants ont prorogé la date de réalisation du protocole par trois avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2000 ; que la cession définitive est intervenue le 4 janvier 2001, aux charges et conditions stipulées dans le protocole du 5 juillet 1999 ; que soutenant que les conditions de la garantie étaient réunies sur six points, les consorts de Y... ont réclamé celle-ci à M. Jean-Pierre B... et actionné le même jour la banque, laquelle leur a réglé les sommes réclamées ; qu'estimant que la garantie n'était pas due, les consorts B... ont poursuivi les consorts de Y... en remboursement des sommes versées par la banque ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'aucun des griefs du moyen, tous pris d'une violation de l'article 1134 du code civil, ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que les consorts de Y... font grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des indemnités dont les consorts B... sont redevables envers eux au titre de la mise en uvre des garanties d'actif net et de gestion incluses dans le protocole d'accord du 5 juillet 1999 et de les avoir, en conséquence, condamnés à rembourser aux consorts B... la somme de 301 751,52 euros, assortie des intérêts conventionnels, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 3-2 du protocole du 5 juillet 1999 qui faisait obligation au garant de recueillir le consentement préalable des consorts de Y... préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat dont la durée se prolongerait au-delà du 31 octobre 1999 ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'un acquiescement ne peut se déduire du silence observé par le co-contractant, sauf expression contraire dans le contrat ; que dès lors, en statuant de la sorte, à défaut d'accord exprès de M. de Y..., la cour d'appel a derechef, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt après avoir relevé que la convention n'a aucunement prévu, pour la mise en oeuvre de la garantie de gestion, que l'accord préalable de M. de Y... devait nécessairement être formulé par écrit et observé qu'une telle exigence aurait été peu compatible avec la souplesse de gestion nécessaire au fonctionnement d'une exploitation agricole de 200 hectares, retient, d'un côté, que M. B... a mis en uvre son obligation d'information puisqu'il est justifié qu'il a adressé à M. de Y..., le 14 août 1999, une télécopie lui faisant part de ce que la société Poelvoorde souhaitait louer 300 hectares l'année suivante à des conditions identiques, en lui demandant son avis, de l'autre, que M. de Y... s'est abstenu de répondre à cette télécopie et a ainsi donné un accord tacite à la convention sollicitée par la société Poelvoorde ; que par une appréciation souveraine de la volonté des parties, nécessitée par le caractère ambigu tant des termes de la convention que de leur comportement, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des indemnités dont ils sont redevables envers les consorts de Y... au titre de la mise en oeuvre de la garantie d'actif net et de gestion incluses dans le protocole d'accord du 5 juillet 1999, à la somme de 81 800,86 euros ramenée à 74 178,41 euros après déduction de la franchise de 7 622,45 euros et en conséquence, de les avoir condamnés à rembourser solidairement aux consorts de Y... la somme de 301 751,52 euros, ce avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux fiscalement déductible en France pour la rémunération des comptes courants d'associés à compter du 23 juin 2003, alors, selon le moyen : 1 / que la garantie de situation nette souscrite par les consorts B... au profit des consorts de Y... ne joue qu'en cas de détérioration de la situation nette ; qu'en considérant que les consorts de Y... avaient, à juste titre, mis en oeuvre cette garantie du fait des travaux de réparation supportés par la FAC, sans s'expliquer, comme le faisaient valoir les consorts B... sur le fait que la FAC avait reçu des assureurs une première indemnité de 236 295,98 euros, ce qui ressortait d'une lettre du 12 septembre 2001 versée aux débats, supérieure à l'indemnité d'assurance ayant servi à fixer le supplément de prix des actions de la société FAC, soit 133 492,14 euros ainsi qu'il ressortait d'un décompte de prix établi par M. B... et retenu par la cour d'appel , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / que le protocole d'accord du 5 juillet 1999 précisait que "pour la détermination des diminutions de situation nette couvertes par la garantie, il sera tenu compte exclusivement de la charge nette supportée par chaque société après neutralisation des décalages éventuels et imputation de l'impôt sur les sociétés en cas d'apparition du supplément de charges déductibles " ; qu'en considérant au contraire que l'indemnisation versée par le garant constitue un produit soumis à l'impôt sur les sociétés du chef de la FAC, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que l'avenant du 2 mars 2000 ne fait aucune distinction entre les indemnités qui seraient prétendument affectées à la réfection du mur de clôture et des écuries et les indemnités qui concerneraient les autres bâtiments de la ferme ; qu'il ajoute que le décompte de prix établi par M. Jean-Pierre B... ne fait apparaître aucune restriction concernant l'indemnité d'assurance prise pour base pour le calcul du complément du prix des actions et traite au contraire le sinistre affectant le corps de ferme de Roberchamp dans sa globalité ; que c'est par une appréciation souveraine de la volonté des parties rendue nécessaire par l'ambiguïté de leur convention que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a justement estimé que l'indemnisation versée par le garant constitue un produit soumis à l'impôt sur les sociétés du chef de la société FAC ; D'où il suit que le grief n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613724cdcd580146774187cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel