Cour de Cassation · comm — 30 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187cc
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Seigle a été concessionnaire Ford, à Aix-les-Bains, de 1951 au 28 novembre 1997, date de résiliation de son contrat par Ford avec préavis de deux ans ; que soutenant que cette résiliation avait été effectuée dans des conditions abusives, elle a poursuivi les sociétés Ford France et Ford France automobiles ; que la société Ford France a été mise hors de cause tandis que la société FMC automobiles, venant aux droits de la société Ford France automobiles, a été condamnée à payer diverses sommes à la société Seigle pour résiliation abusive ; Attendu que pour condamner la société FMC automobiles venant aux droits de la société Ford France automobiles à payer des dommages-intérêts à la société Seigle pour résiliation abusive du contrat de concession, l'arrêt retient que deux mois après le renouvellement du contrat de concession, la société Ford a notifié, par lettre du 2 décembre 1996, à la société Seigle qu'elle mettait fin à l'agrément de carrossier faute pour elle d'avoir réalisé les "actions" qui avaient été convenues lors d'une visite de contrôle le 1er octobre 1996 et qu'à la suite de cette perte d'agrément le concessionnaire à écrit à la société Ford qu'il avait décidé de remettre à niveau l'atelier de "carrosserie peinture" et de se conformer aux projets et conseils des inspecteurs de Ford, qu'il relève encore qu'en résiliant deux mois après l'envoi de ce courrier le contrat de concession, le concédant qui avait exigé la mise au niveau des normes du réseau de la cabine de peinture, a abusé de son droit de résiliation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Seigle a été concessionnaire Ford, à Aix-les-Bains, de 1951 au 28 novembre 1997, date de résiliation de son contrat par Ford avec préavis de deux ans ; que soutenant que cette résiliation avait été effectuée dans des conditions abusives, elle a poursuivi les sociétés Ford France et Ford France automobiles ; que la société Ford France a été mise hors de cause tandis que la société FMC automobiles, venant aux droits de la société Ford France automobiles, a été condamnée à payer diverses sommes à la société Seigle pour résiliation abusive ; Attendu que pour condamner la société FMC automobiles venant aux droits de la société Ford France automobiles à payer des dommages-intérêts à la société Seigle pour résiliation abusive du contrat de concession, l'arrêt retient que deux mois après le renouvellement du contrat de concession, la société Ford a notifié, par lettre du 2 décembre 1996, à la société Seigle qu'elle mettait fin à l'agrément de carrossier faute pour elle d'avoir réalisé les "actions" qui avaient été convenues lors d'une visite de contrôle le 1er octobre 1996 et qu'à la suite de cette perte d'agrément le concessionnaire à écrit à la société Ford qu'il avait décidé de remettre à niveau l'atelier de "carrosserie peinture" et de se conformer aux projets et conseils des inspecteurs de Ford, qu'il relève encore qu'en résiliant deux mois après l'envoi de ce courrier le contrat de concession, le concédant qui avait exigé la mise au niveau des normes du réseau de la cabine de peinture, a abusé de son droit de résiliation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Ford soutenait que l'agrément "carrosserie Ford" relevant d'une convention distincte du contrat de concession, ne revêtait aucun caractère obligatoire dans le cadre de ce contrat, et sans préciser en quoi le retrait de l'agrément "carrosserie Ford" notifié à la société Seigle aurait revêtu le caractère d'une contrainte économique de nature à enlever au concessionnaire sa liberté de décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Seigle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société FMC automobiles venant aux droits de la société Ford France automobiles la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613724cdcd580146774187cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel