Cour de Cassation · soc — 3 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187cf
- Date
- 3 mai 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2005), que Mme X... a été engagée en qualité de correspondante par la société Reuters Ltd Belgium par contrat de travail à durée indéterminée conclu à Bruxelles le 30 juin 1997 ; que sur sa demande, elle a fait l'objet d'un détachement à l'Agence Reuters France Paris, pour une durée prévue de trois ans à compter du 1er septembre 1999 ; que le 15 janvier 2001, elle a été licenciée par la société Reuters Ltd Belgium avec effet au 10 avril ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 212-1 du code du travail et défaut de base légale au regard de ce même texte, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes formées contre l'Agence Reuters France Paris et d'avoir mis hors de cause cette société ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 6, 6 1, 3 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de la loi française et de ne pas avoir recherché la teneur de la loi belge ni établit son caractère au moins aussi favorable pour la salariée que la loi française ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2005), que Mme X... a été engagée en qualité de correspondante par la société Reuters Ltd Belgium par contrat de travail à durée indéterminée conclu à Bruxelles le 30 juin 1997 ; que sur sa demande, elle a fait l'objet d'un détachement à l'Agence Reuters France Paris, pour une durée prévue de trois ans à compter du 1er septembre 1999 ; que le 15 janvier 2001, elle a été licenciée par la société Reuters Ltd Belgium avec effet au 10 avril ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 212-1 du code du travail et défaut de base légale au regard de ce même texte, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes formées contre l'Agence Reuters France Paris et d'avoir mis hors de cause cette société ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que Mme X... était demeurée sous la subordination juridique de la seule société Reuters Ltd Belgium durant son détachement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 6, 6 1, 3 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de la loi française et de ne pas avoir recherché la teneur de la loi belge ni établit son caractère au moins aussi favorable pour la salariée que la loi française ; Mais attendu que la cour d'appel a débouté la salariée des demandes qu'elle fondait sur la loi française au titre de l'article 6 2 de la Convention de Rome en raison des liens contractuels qui l'unissaient à la société française, après avoir relevé que le contrat de travail de Mme X... stipulait l'application de la loi belge et que la société belge était demeurée son seul employeur ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2007
Référence
613724cdcd580146774187cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel