Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187d0
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2006), rendu en matière de référé, que M. X..., comptable à la société Thimonnier employant 84 salariés, a été licencié pour motif économique le 2 novembre 2004 après avoir été compris dans une procédure de licenciement collectif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Thimonnier fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une provision sur dommages-intérêts outre une somme pour frais hors dépens, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 321-1-3 et L. 321-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord que les dispositions de l'article L. 321-1-3 du code du travail issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ne sont pas applicables aux procédures de licenciement engagées avant la date de promulgation de cette loi ; Attendu ensuite qu'après avoir constaté que selon l'employeur lui-même le projet de restructuration affectait le poste de seize salariés, concernés pour six d'entre eux par une suppression de leur emploi et pour dix autres par une proposition de modification de leur contrat de travail, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 321-2 2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, dès lors que le projet conduisait à envisager au moins dix licenciements dans une même période de trente jours ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2006), rendu en matière de référé, que M. X..., comptable à la société Thimonnier employant 84 salariés, a été licencié pour motif économique le 2 novembre 2004 après avoir été compris dans une procédure de licenciement collectif ; Attendu que la société Thimonnier fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une provision sur dommages-intérêts outre une somme pour frais hors dépens, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 321-1-3 et L. 321-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord que les dispositions de l'article L. 321-1-3 du code du travail issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ne sont pas applicables aux procédures de licenciement engagées avant la date de promulgation de cette loi ; Attendu ensuite qu'après avoir constaté que selon l'employeur lui-même le projet de restructuration affectait le poste de seize salariés, concernés pour six d'entre eux par une suppression de leur emploi et pour dix autres par une proposition de modification de leur contrat de travail, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 321-2 2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, dès lors que le projet conduisait à envisager au moins dix licenciements dans une même période de trente jours ; Et attendu qu'ayant énoncé à bon droit que dans ces conditions un plan de sauvegarde de l'emploi devait être établi et ayant constaté qu'il ne l'avait pas été, elle a, par ce seul motif, rendu une décision échappant aux griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thimonnier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Thimonnier à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
613724cdcd580146774187d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel