Cour de Cassation · soc — 27 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187d4
- Date
- 27 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2006), que M. X..., engagé en qualité de directeur le 25 mai 1987 par le syndicat de la Résidence des copropriétaires "Les Jardins d'Arcadie" de Nice, qui accueille des personnes âgées, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1999 pour avoir accepté d'être le légataire universel de l'une des copropriétaires ; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en demandant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié peut demander au juge au cours d'une instance ou contestation du licenciement, de constater la résiliation judiciaire du contrat antérieurement au prononcé de la rupture par l'employeur ; que sans pouvoir lui opposer l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat, le juge doit alors statuer sur les griefs invoqués par le salarié avant d'examiner le bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que l'employeur avait tenté de le déstabiliser par des actes de harcèlement et qu'il avait en outre modifié unilatéralement le contrat de travail en supprimant une importante partie de ses attributions (cf avertissement du 11 août 1999, production n° 9-2) ; qu'il en déduisait que ces faits rendaient "ipso facto la rupture imputable à l'employeur" ; qu'en considérant que, faute d'avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le salarié ne pouvait soutenir que la rupture du contrat de travail, était antérieure au licenciement, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si n'étaient pas réunies les conditions d'une résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, la cour d appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2006), que M. X..., engagé en qualité de directeur le 25 mai 1987 par le syndicat de la Résidence des copropriétaires "Les Jardins d'Arcadie" de Nice, qui accueille des personnes âgées, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1999 pour avoir accepté d'être le légataire universel de l'une des copropriétaires ; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en demandant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;. Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié peut demander au juge au cours d'une instance ou contestation du licenciement, de constater la résiliation judiciaire du contrat antérieurement au prononcé de la rupture par l'employeur ; que sans pouvoir lui opposer l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat, le juge doit alors statuer sur les griefs invoqués par le salarié avant d'examiner le bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que l'employeur avait tenté de le déstabiliser par des actes de harcèlement et qu'il avait en outre modifié unilatéralement le contrat de travail en supprimant une importante partie de ses attributions (cf avertissement du 11 août 1999, production n° 9-2) ; qu'il en déduisait que ces faits rendaient "ipso facto la rupture imputable à l'employeur" ; qu'en considérant que, faute d'avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le salarié ne pouvait soutenir que la rupture du contrat de travail, était antérieure au licenciement, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si n'étaient pas réunies les conditions d'une résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, la cour d appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié, directeur de la résidence, avait accepté des libéralités de la part d'une résidente particulièrement vulnérable et qu'il avait dissimulé ce fait à son employeur, a pu en déduire que ce comportement était constitutif d'une faute grave justifiant, à elle seule, le licenciement pour faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2007
Référence
613724cdcd580146774187d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel